TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03182
Vérifier : TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03182
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 novembre 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [X] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [F] [X] [E], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 12h00 ;
Vu le recours de M. [F] [X] [E], né le 04 Mars 1996 à [Localité 19] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 30 novembre 2024, reçu et enregistré le 30 novembre 2024 à 17h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 1er décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [X] [E], né le 04 Mars 1996 à [Localité 19] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
-Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD Isabelle (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
- M. [F] [X] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [X] [E] enregistré sous le N° RG 24/03182 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03181 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête tirée de l’inexistence et/ou l’absence de production de l’audition administrative ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis ;
Attendu dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et que dès lors l’absence d’audition préalable n’est pas préjudiciable au retenu et ne rend pas la procédure irrecevable, le moyen sera donc écarté ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [F] [X] [E] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la rupture de la chaîne privative de liberté entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que la levée d’écrou de M. [F] [X] [E] est intervenue le 27 novembre 2024 à 11 heures 21, que le conseil conclut à la nullité de la procédure tiré de la notification tardive de l’arrêté portant placement en rétention administrative et subséquement de la détention arbitraire motif pris que l’heure apposée sur l’arrêté portant placement en rétention administrative est 11 heures 41;
Mais attendu que le delta de 20 minutes séparant la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative ne constitue pas une rupture de la chaîne privative de liberté ou une détention arbitraire, qu’en effet, l’intéressé était placé sous main de justice dès l’issue de son écrou, que par ailleurs le délai de 20 minutes n’est pas excessif dès lors qu’il y a lieu de prendre en considération la logistique et l’organisation nécessaire à la notification des actes administratifs ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil plaide l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Attendu toutefois que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que que sur ce point il convient de préciser que M. [F] [X] [E] a été condamné, à minima, par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 11 avril 2024 à un emprisonnement délictuel de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (étant précisé que d’autres condamnations figurent sur la fiche pénale) ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’à cet égard il plaide l’absence de saisine effective des autorités consulaires dès lors que la saisine aurait été transmise à une adresse erronée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile que “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Mais attendu que les autorités consulaires capverdiennes ont été saisies par courriel le 28 novembre 2024 à 09 heures 51, que le conseil n’apporte pas la preuve de ce que l’administration se serait heurtée à une fin de non-recevoir ou erreur de destinataire, le courriel a été effectivement transmis sans courriel d’erreur, qu’il convient dès lors de considérer que les autorités consulaires ont été effectivement saisies et que les diligences sont satisfactoires au sens des dispositions susvisées, que la critique sera donc rejetée ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 24/03181 et celle introduite par le recours de M. [F] [X] [E] enregistrée sous le N° RG 24/03182;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [X] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [X] [E] ;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [X] [E] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 12h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2024 à 13 h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.