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TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03185


Vérifier : TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/03185
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e15dfcc892914c4d87efc

Texte de la décision

9,934 caractères

Dossier N° RG 24/03185

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03185

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2024 par le préfet de police de [Localité 23] faisant obligation à M. [B] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 18h05 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] datée du 01 décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [F], né le 17 Septembre 1996 à [Localité 19] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 02 décembre 2024 à 09h46 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me CAPUENO Diana (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
-En l’absence de Monsieur [B] [F] qui a fait connaître qu’il refusait de comparaître après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Sur le moyen tiré de la détention arbitraire en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative

Attendu qu’il est constant que la fin de garde à vue est intervenue le 27 novembre 2024 à 11 heures 26, que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le même jour à 18heures 05; que les pièces de la procédure permettent de s’assurer que l’intéressé a été déféré, qu’il est arrivé au petit dépôt à 12 heures 24 au tribunal judiciaire de Paris et présenté au procureur de la République de 15 heures 03 à 17 heures 53 ; qu’ainsi, le défèrement justifie le delta entre la fin de garde à vue et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative, que la fiche détaillée n’a pas nécessairement valeur probante mais qu’en l’espèce elle est corroborée par des éléments extérieurs (mail, admission au centre de rétention, procès-verbal de fin de garde à vue) qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;

Attendu que ce moyen est également soutenu au terme de la recevabilité de la requête, que toutefois, figure au dossier de la procédure une fiche détaillée mentionnant de façon circonstanciée la chronologie du défèrement ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer et la requête sera de surcroît déclarée recevable ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 28 novembre 2024 à 16 heures 26, l’intéressé étant bénéfiicaire d’une carte d’identité roumaine en cours de validité (expiration 3.08.2031) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;

REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] au centre de rétention administrative [13] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 18h05 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 02 Décembre 2024 à 13 h48 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 2 décembre 2024au centre de rétention n° CRA[13] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.[020] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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