TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/00779
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTX2
du 02 Décembre 2024
M.I 24/00001279
N° de minute 24/01776
affaire : [G] [N], [D] [F]
c/ S.A. MACSF, Syndic. de copro. [8], sis [Adresse 3], [P] [I]
Grosse délivrée
à Me Céline ZEKRI
Expédition délivrée
à Me Dorothée SOULAS
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à Me France CHAMPOUSSIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MACSF
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [8], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
Agence NEXITY [Localité 10] MERIDIA, [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 10, 12 et 15 avril 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [D] [F] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA MACSF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et Monsieur [P] [I], aux fins de :
- voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [8] et la SA MACSF au paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété [8], qu’ils ont alerté le syndic à plusieurs reprises des infiltrations d’eau et des moisissures affectant les lieux, que les travaux entrepris par le syndic n’ont pas remédié aux désordres subis, que les désordres semblent provenir de la terrasse de M.[I] située au-dessus de leur chambre, que les investigations nécessaires n’ont pas été réalisées par le syndic et qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire.
La SA MACSF, représentée par son conseil, a formulé, aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a conclu au débouté de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Elle indique que l’origine des désordres n’étant pas déterminée à ce jour, il n’est pas démontré que les garanties de la police d’assurance sont mobilisables de sorte que la demande formée au titre des frais irrépétibles n’est pas fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], représenté par son conseil, a formulé, aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a conclu au débouté de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il demande que les dépens soient réservés.
Il ajoute ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, qu’un des sinistres concernant un défaut d’aération de leur lot et que l’autre sinistre concerne un ouvrage privatif de sorte que sa responsabilité n’est en l’état pas démontrée.
Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il demande que les dépens soient laissés provisoirement à la charge de chaque partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la demande d’intervention du syndic du 25 mars 2020 et de la facture ACRO-BATI du 23 juillet 2020 qu’un traitement de fissures sur garde-corps béton a été effectué suite aux infiltrations subies dans l’appartement des demandeurs.
Toutefois, lesdits travaux n’ont pas mis un terme aux désordres subis.
Selon la recherche de fuite simplifiée niveau 1 en date du 11 janvier 2023, le dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [G] [N] et Madame [D] [F] est dû à un phénomène de condensation provenant d’un manque de ventilation du logement.
Plusieurs courriers et courriels ont été échangés entre le syndic, Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [I] concernant la persistance des infiltrations et moisissures dans l’appartement des demandeurs.
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 19 février 2024 que le plafond, les menuiseries extérieures et les murs du cellier de l’appartement des demandeurs, notamment le mur mitoyen avec le local poubelles, présentent d’importantes traces de moisissures. La présence d’eau au sol est également constatée. De plus, dans la chambre, le plafond et le haut des murs, les mêmes traces de moisissures sont constatées et des fissures sont visibles sur le plafond. Il est précisé que la chambre se trouve sous la terrasse de l’appartement du dessus.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [N] et Madame [D] [F], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, dans la mesure où à ce stade l’origine des désordres et les responsabilités encourues ne sont pas déterminées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Donnons acte à la SA MACSF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et Monsieur [P] [I] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [H] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [G] [N] et Madame [D] [F] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbal de constat du 19 février 2024 ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires en parties communes et privatives pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*en cas d’urgence constatée et de danger, décrire les mesures conservatoires et de sauvegarde ainsi que les travaux indispensables, qui pourront être réalisés par les demandeurs à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra et ce par des entreprises qualifiées et bénéficiant des assurances nécessaires sous la direction d’un maitre d’œuvre;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [G] [N] et Madame [D] [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 août 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens par elle exposées ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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