TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/00726
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIE
du 02 Décembre 2024
N° de minute 24/01774
affaire : [C] [L], [O] [L], [D] [L]
c/ [Y] [V]
Grosse délivrée
à Me Aurore JEANCLOS-PERROT
Expédition délivrée
à Mme [Y] [V]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE
M. [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE
M. [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2022, Monsieur [S] [L] a donné à bail commercial à Madame [Y] [V] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros, hors taxes et charges.
Par acte notarié en date du 31 octobre 2013, Monsieur [S] [L] a donné à Madame [C] [L] la totalité de la nue-propriété du local commercial, la moitié de l’usufruit à Monsieur [O] [L] et l’autre moitié de l’usufruit à Monsieur [D] [L].
Le 3 novembre 2023, Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait délivrer à Madame [Y] [V] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [C] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Madame [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 3 décembre 2023 ;ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 5905,46 euros à valoir sur l’arriéré locatif la condamner au paiement d’une provision de 522,05 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er avril 2024 ;la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Ils exposent que Madame [Y] [V] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 3 novembre 2023 portant sur la somme de 3346,71 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 3 décembre 2023, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 20 mars 2024.
Madame [Y] [V] régulièrement assignée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [C] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] par acte de commissaire de justice le 3 novembre 2023, à Madame [Y] [V], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 3196.50 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 décembre 2023.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [V], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort du décompte actualisé en date du 22 octobre 2024 versé aux débats et prenant en compte les versements postérieurs effectués par la défenderesse, que Madame [Y] [V] demeure redevable de la somme de 6467,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, déduction faite de la somme de 147,61 euros au titre du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, l’occupation sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges de 522.05 euros par mois.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [Y] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 6467,20 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
En outre, cette dernière qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable pour la période postérieure à la précédente condamnation, soit à compter du mois de novembre 2024 d’une indemnité provisionnelle Cette indemnité provisionnelle sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 522,05 euros jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [Y] [V] sera condamnée à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] et Madame [Y] [V] portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 décembre 2023, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à Madame [Y] [V] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [Y] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] à titre provisionnel, la somme de 6467,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] une indemnité d’occupation provisionnelle de 522,05 euros à compter du mois de novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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