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TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/01794


Vérifier : TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01794
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
674e18aecc892914c4d8a39c

Texte de la décision

5,154 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/01794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5JU
du 02 Décembre 2024

N° de minute 24/01786

affaire : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
c/ S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la SCCV [Adresse 9], S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la société ICA

Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
à Me Nathalie PUJOL
à Me Nicolas DEUR

LRAR délivrée à

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société ICA

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la SCCV [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dela société ICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SARL AGENCE D’ARCHITECTEURE SPAGNOLA et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ont fait assigner la SASMA, en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 9], la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société ICA et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de leur renre commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 12 mars 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, elles ont maintenu leurs demandes.
La SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 9] réprésentées par leur conseil respectif, ont formulé les protestations et réserves.
La SA SMA en sa qualité d’assureur de la société ICA n’a pas constitué avocat.
Le 29 octobre 2024, le conseil de la SA SMA a fait parvenir à la juridiction dans le respect du contradictoire un courrier dans lequel il indique avoir saisi tardivement par la société pour laquelle il se constitue, que l’assureur de la société ICA n’est pas la SMA mais la SMABTP qui intervient volontairement et qu’il souhaite formuler les protestations et réserves et solliciter la mise hors de cause de la SA SMA es qualité d’assureur de la société ICA .
Les conseils des autres parties n’y ont pas répondu.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil de la SA SMA assignée en qualité d’assureur de la société ICA a fait parvenir quelques jours après l’audience, sa constitution et un courrier afin d’indiquer que son assureur n’était pas la SMA mais la SMABTP qui souhaite intervenir volontairement et qu’il formule les protestations et réserves et sollicite la mise hors de cause de la SA SMA es qualité d’assureur de la société ICA .
Toutefois, aucune constitution ou demande ne pouvant être formée après la clôture des débats, le principe du contradictoire devant être respecté, il apparait nécessaire pour une bonne administration de la justice et au vu de la mise en délibéré de l’affaire dès la première audience, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de la société SA SMA et de la SMABTP de faire valoir ses prétentions et moyens et ce dans le respect du contradictoire.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 à 9h et ce afin de permettre au conseil de la SA SMA et de la SMABTP d’intervenir à l’instance et de faire valoir dans le respect du contradictoire ses prétentions et moyens; RÉSERVONS les dépens; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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