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TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/02092


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02092
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
674e18b0cc892914c4d8a3c2

Texte de la décision

14,940 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02092 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC25
du 02 Décembre 2024

N° de minute 24/01770

affaire : METROPOLE NICE COTE D’AZUR
c/ [O] [I] [I]

Grosse délivrée

à Me DABOUSSY

Expédition délivrée

à Partie défaillante

le
l’an deux mil vingt quatre et le deux Décembre à 15 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [O] [I] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la Métropole Nice Côte d’Azur, autorisée par une ordonnance sur requête du 25 novembre 2024 a fait assigner en référé d’heure à heure, M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 novembre 2024 aux fins de voir :
ordonner au vu de la minute de l’ordonnance, son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de ses biens,l’autoriser passé un délai de déguerpissement de 7 jours à réquérir l'assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion,dire que cette expulsion se fera sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,l’autoriser passé un délai de déguerpissement de 7 jours à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux, notamment l’enlèvement des véhicules, matériaux et marchandises se trouvant sur les lieux,dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance rendue, l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l’audience du 28 novembre 2024, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Elle expose que M. [O] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée ML [Cadastre 8] située [Adresse 3] à [Localité 9] sur laquelle est édifiée sa maison, qu’elle jouxte la parcelle cadastrée ML [Cadastre 5] lui appartenant, qu’une partie de cette parcelle est composée d’une aire de stationnement surplombée par une falaise, qu’au droit de cette falaise se trouve un ouvrage hydraulique avec un bassin de désensablement lui appartenant, accolé à la parcelle de M. [I], que cet ouvrage a été réalisé en 2010 suite à de nombreux épisodes pluvieux, et que cette parcelle abrite également une grotte. Elle explique que le 3 septembre 2024, les services de la Métropole se sont rendus sur la parcelle ML238 et ont constaté qu’elle était en partie occupée par M. [I], car ce dernier utilise l’aire de stationnement pour y stationner ses véhicules et fait probablement un usage de la grotte en y stockant du matériel alors qu’il ne dispose d’aucun titre l’y autorisant. Elle ajoute que deux portails ont été installés à l’entrée de sa parcelle, dont un qui a été fermé par M. [I], qu’elle a consenti une servitude de passage au profit de la parcelle ML [Cadastre 8] afin de lui permettre d’accéder à sa propriété mais qu’il n’a pas le droit d’occuper le reste de la parcelle.

Elle précise que l’occupation est manifestement illicite, car M. [I] occupe sans droit ni titre une partie du domaine privé lui appartenant, qu’il l’occupe illégalement depuis qu’elle en est propriétaire soit depuis 2013 et qu’il y a urgence à statuer car cette occupation est dangereuse car la zone utilisée est située en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs au mouvement de terrain, et qu’il existe un risque d’effondrement ou de risque de chute de pierre de la falaise surplombant l’aire sur laquelle il stationne ses véhicules et au niveau de la grotte. Elle indique que le maire de [Localité 9] a pris sur recommandation de la direction de la prévention et de la gestion des risques, un arrêté portant interdiction d’accèder et de circuler dans la zone le 22 novembre 2024 et qu’il lui importe de ne pas laisser M. [I] s’exposer aux risques d’éboulement de la falaise au pied de laquelle il gare ses véhicules et de la grotte située à proximité. Elle ajoute enfin que la fermeture du portail par M. [I], empêche les services de la GEMAPI d’accèder à l’ouvrage hydraulique qui s’y trouve pour son entretien. Elle explique que si le juge des référés ne retenait pas l’urgence de la situation, il devra procéder à l’expulsion de M. [I] afin de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par son occupation sans droit ni titre de sa parcelle.

M. [O] [I] régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expulsion :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la Métropole Nice Côte d’Azur verse aux débats son acte de vente établissant qu’elle est propriétaire de la parcelle ML [Cadastre 5] située [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le 24 octobre 2013. Il y est inscrit que cette parcelle supporte un droit de passage en vue de désenclaver les parcelles voisines, cadastrées ML [Cadastre 8] et [Cadastre 6], ce droit de passage figurant sous hachure orange au plan annexé.

M. [O] [I] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ML97.

Il est justifié qu’en juin 2021, le conseil de M. [I] a écrit au maire de Nice afin de lui proposer d’acquérir une portion de la parcelle de la Métropole de Nice Côte d’Azur située en limite de sa propriété par détachement parcellaire ou de la prendre à bail.

La Métropole Nice Côte d’Azur expose avoir refusé.

Il est versé un plan de bornage réalisé par M. [L] géomètre, signé par M. [I] et la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 10 novembre 2021 délimitant les limites respectives de leurs parcelles.

La Métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que le 3 septembre 2024 ses services se sont rendus sur sa parcelle et qu’ils ont constaté qu’elle était occupée pour partie sans droit ni titre par M. [I]. Elle produit en ce sens des photographies montrant que des véhicules sont stationnés au pied de la falaise, sur une aire de stationnement située à proximité du domicile de M. [I] et devant sa propriété, que du matériel a été entreposé dans la grotte située sous la falaise et qu’un ouvrage hydraulique se trouve au droit de la falaise .

Elle verse un arrêté du 22 novembre 2024 aux termes duquel la parcelle cadastrée ML [Cadastre 5] a été interdite d’accès selon le plan annexé, à l’exception des experts, professionnels chargés de la mise en sécurité, services de police et de secours et aux agents de la GEMAPI, de la Direction de la gestion et de la prévention des risques et des entreprises mandatées pour l’entretien des ouvrages pluviaux. Il est fait référence à un rapport de visite établi par un agent assermenté de la Direction de la gestion et de la prévention des risques majeurs du 20 novembre 2024 relatif à l’effondrement de zones instables, dû à l’érosion et à la nature du chemin et d’une situation compromettant la sécurité publique en raison de la présence de nombreuses zones fragilisées en falaise et sur la paroi d’une grotte attenante et la présence de roches sédimentaires pouvant présenter un risque de chute de blocs.

Il ressort du plan annexé à l’arrêté, que la partie de la zone interdite d’accès comprend la grotte située sur la parcelle ML [Cadastre 5] ainsi que l’aire de stationnement, située à proximité de la parcelle de M. [I], la servitude de passage dont son fonds bénéficie n’étant pas concernée.

Bien que la Métropole Nice Côte d’Azur ne justifie pas avoir adressé au préalable un courrier à M. [I] afin de l’informer de la nécessité de déplacer les véhicules garés sur l’aire de stationnement notamment suite au passage de ses services le 3 septembre 2024, force est de relever qu’elle démontre que des véhicules sont stationnés sur sa parcelle au pied de la falaise, qu’un risque d’effondrement existe, qu’un arrêté interdisant l’accès à cette partie de sa parcelle a été pris très récemment pour des raisons de sécurité et qu’il est nécessaire que cette zone soit libérée de tous véhicules, notamment pour éviter que M. [I] ne soit exposé à des risques d’éboulement de la falaise au pied de laquelle il gare ses véhicules.

S’agissant cependant de la grotte, la Métropole Nice Côte d’Azur expose qu’elle est utilisée par des tiers comme lieu de stockage d’encombrants et qu’elle est “probablement utilisée” par M. [I]. Toutefois, elle ne verse aucune élément démontrant que ce dernier y entrepose des matériaux et marchandises, aucune pièce n’étant versée en ce sens et aucun courrier ou mise en demeure ne lui ayant été adressé préalablement afin de l’informer de la présence de ces matériaux et de la nécessite de les enlever. Il convient en outre de relever au vu des seuls éléments versés que cette grotte ne jouxte pas la propriété de ce dernier et que d’autres parcelles voisines sont également occupées.

Dès lors, au vu de l’urgence de la situation, du trouble manifestement illicite subi par la Métropole Nice Côte d’Azur du fait de l’occupation sans droit ni titre d’une partie de sa parcelle ML [Cadastre 5] et au vu de la nécessité de garantir la sécurité publique et notamment celle de M. [I], ce dernier sera condamné à libérer la partie de la parcelle ML [Cadastre 5] occupée sans droit ni titre, à savoir l’aire de stationnement, sur laquelle ses véhicules sont stationnés et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.

Toutefois, le surplus de la demande portant sur les matériaux et marchandises situés dans la grotte, qui selon la Métropole Nice Côte d’Azur est utilisée par des tiers comme lieu de stockage d’encombrants et “probablement” par M. [I] sera cependant rejetée à défaut d’éléments probants démontrant que ces objets lui appartiennent et qu’il les y a entreposés, les seules pièces versées ne permettant pas de l’établir.

A défaut d’avoir libéré les lieux occupés sans droit ni titre, l’expulsion de M.[I] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée avec l'assistance de la force publique.

Il convient à défaut de libération des lieux par M. [I] et tous occupants de son chef, d’autoriser la partie demanderesse passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et après l’envoi d’une mise en demeure préalable restée sans effet, à prendre les mesures nécessaires permettant l’enlèvement desdits véhicules.

La demande visant à ce que l’expulsion soit ordonnée au vu de la minute de l’ordonnance, sera cependant rejetée, la nécessité n’étant pas rapportée, en application de l’article 489 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En l’état de la nature de l’affaire et en l’absence de mise en demeure préalable adressée à M. [I], la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

Enfin, la demande visant à ce qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance rendue, elle soit affichée par le commissaire de justice, dont le fondement légal n’est pas indiqué et qui n’est pas étayée, sera également rejetée comme n’étant pas fondée, l’article 656 du code de procédure civile prévoyant que si personne ne veut recevoir l’acte, et que le destinataire habite bien à cette adresse, la signification est faite à domicile, le commissaire de justice laissant au domicile de celui-ci un avis de passage en lui mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à son étude par elle ou toute personne mandatée et lui adressant une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et une copie de l’acte de signification.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS à M. [O] [I] et à tous occupants de son chef, de libérer la parcelle cadastrée ML [Cadastre 5], située [Adresse 2], appartenant à la Métropole Nice Côte d’Azur, occupée illicitement et d’y enlever les véhicules stationnés sur l’aire de stationnement, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de M. [O] [I] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

AUTORISONS, à défaut pour M. [O] [I] et tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux, la Métropole Nice Côte d’Azur, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, à prendre les mesures nécessaires permettant l’enlèvement des véhicules de M. [O] [I] et de tous occupants de son chef et la remise en état des lieux ;

REJETONS la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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