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TJ Nice, 2 déc. 2024, RG 24/01715


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01715
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
674e18eacc892914c4d8a755

Texte de la décision

17,684 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01715 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6B2
du 02 Décembre 2024
M.I 24/00001277
N° de minute 24/01785

affaire : [V] [I] épouse [M], [U] [C], [E] [M]
c/ Syndic. de copro. LES DAUPHINS, sis [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me Marcel BENHAMOU

Expédition délivrée

à Me Benoît NORDMANN
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [V] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

Mme [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

M. [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. LES DAUPHINS, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice LAFAGE TRANSACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 25 septembre 2024, Madame [V] [I] épouse [M], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [M] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DAUPHINS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

Ils exposent être propriétaires de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de la copropriété les Dauphins, qu’ils subissent des désordres de type dégâts des eaux et infiltrations, qu’ils ont été contraints de procéder à la remise en état de leur salle de bain mais qu’à nouveau la peinture se craquelle et que les désordres persistent. Ils indiquent que la canalisation des eaux usées passe dans leur cave, que les murs de cette dernière sont fortement endommagés et qu’à ce jour aucune mesure n’a été prise par le syndicat des copropriétaires pour remédier aux désordres subis.

À l’audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DAUPHINS représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise qui devra être réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Il expose qu’un sinistre est survenu dans l’appartement du 1er étage en raison d’une canalisation d’eaux usées fuyarde, qu’une recherche de fuite a été réalisée en janvier 2023, qu’un chemisage a été effectué puis qu’un deuxième sinistre est survenu dans une colonne encastrée dans le sol de l’appartement du rez-de chaussée, qu’une nouvelle recherche de fuite a été faite puis un autre chemisage le 30 mai 2024. Il précise que deux expertises amiables ont été réalisées puis qu’un troisième sinistre est survenu dans la cave, suite à un collecteur d’eaux usées défectueux qui a été changé le 3 septembre 2024. Il ajoute avoir été diligent et avoir pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux désordres mais ne pas être opposé à la mise en place d’une expertise judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [V] [I] épouse [M], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [M] sont propriétaires de deux appartements au rez-de-chaussée et 1er étage de la copropriété de l’immeuble les Dauphins.

Ils versent à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 décrivant que leurs deux appartements ont subi des dégâts des eaux et présentent des désordres, que le parquet a été endommagé dans celui du rez-de-chaussée, que celui du 1er étage présente des traces d’infiltrations et que la cave qui comprend la canalisation des eaux usées a été endommagée et a été refaite.

De son côté, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à des recherches de fuite suite aux sinistres, et verse des factures de mars 2023 et juin 2024 établissant que des chemisages de la colonne d’eaux usées et vannes puis du collecteur ont été effectués par la société AGEP.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée. Celle-ci fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [V] [I] épouse [M], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [M], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,

Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DAUPHINS de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder Monsieur [G] [T] sis [Adresse 6],
Mèl : [Courriel 9], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [V] [I] épouse [M], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [M] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Madame [V] [I] épouse [M], Madame [U] [C] et Monsieur [E] [M] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs et le défendeur.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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