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TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05415


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Date
02/12/2024
Numéro
24/05415
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e1d99cc892914c4d8eb48

Texte de la décision

6,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1895
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUC

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [O] [B], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [T] [K]
de nationalité Albanaise
né le 09 Mars 1980 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 28 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 13 heures 40

Vu la requête de Monsieur [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 novembre 2024 à 14 heures 23 ;

Par requête du 01 Décembre 2024 reçue au greffe à 09 heures 34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est une pour une facilité personnelle, toute ma famille est en Albanie donc je préfère repartir là-bas que en Grèce où je vais être retenue par les autorités, interroger, avocat, ... Je n’ai jamais eu de condamnations. Non ma femme et enfant ne sont pas en Grèce.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : il est en situation irrégulière pour être entrée sur le territoire de moins de 90 jours, il est venu pour le travail, il a un passeport, un billet et une assurance d’où l’absence de nécessité de placement en rétention. Monsieur a toute sa famille en Albanie donc il n’a pas de raison d’être sur le territoire de manière illégale.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur ne remplit pas toutes les conditions pour circuler sur le territoire français. Je sollicite la prolongation de la rétention.

L’intéressé déclare : Que ce soit la Grèce ou l’Albanie je m’en fiche même si je préfère l’Albanie car c’est plus simple je sais qu’on ne me rapprochera rien.

MOTIFS

Sur l’absence de motivation :

Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé afin de motiver sa décision de placement au centre de rétention sous réserve que cette dernière soit suffisamment justifiée. En l’espèce la décision critiquée précise que Monsieur [K] ne peut présenter ni l’attestation d’accueil ni la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé de dépense médicale, qu’il a été interpellé sur une départementale jouxtant un camp de ressortissants étrangers en situation irrégulière, qu’il déclare vouloir se rendre à [Localité 3] pour s’y installer et y travaille, qu’il réside depuis six jours sur un camp de migrants.

En regard de ces éléments il y a lieu de juger que la décision critiquée est suffisamment motivée. Il sera enfin rappeler que le juge judiciaire ne dispose d’aucune compétence pour apprécier le pays d’éloignement.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05401

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [K]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 28 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 04
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUC

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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