Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05417


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/05417
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e1d99cc892914c4d8eb4e

Texte de la décision

6,237 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1893
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05417 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUE

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [T], par téléphone, interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d’appel ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [M]
de nationalité Géorgienne
né le 10 Août 1984 à [Localité 2] (GEORGIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 novembre 2024 à 11 heures 00 .

Par requête du 30 Novembre 2024 reçue au greffe à 16 heures 16, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsieur indique qu’il vit régulièrement en Géorgie et n’a pas l’intention de s’installer ailleurs. Il a une société là-bas. Il faisait du tourisme avec son cousin et ne voulait pas transiter en Angleterre. Sa situation en doit pas être regardé comme celle de quelqu’un en situation irrégulière. La requête de la préfecture est donc mal fondée.
La préfecture demande un vol à compter du 9 décembre, or la rétention doit être limitée au temps nécessaire à la reconduite.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Aucune condition pour voyage en France n’est remplie. Monsieur déclare avoir jeter son billet de retour.
Pour le moyen tiré du défaut de diligence. Ce sont des vols disponibles à première demande et la première disponibilité est le 9 décembre soit dans 7 jours ce qui n’est pas un délai excessif. Monsieur a un passeport géorgien en cours de validité.
La procédure état régulière je vous demande de prolonger la rétention administrative de Monsieur.

L’intéressé déclare : On a de l’argent et les passeports, on a les moyens pour pouvoir rentrer chez nous.

MOTIFS

Sur le défaut de diligences :

L’administration est tenue d’effectuer toutes diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger en application de l’article L.741-3 du CESEDA. En l’espèce, l’intéressé est placé au centre de rétention depuis le 27 novembre 2024. Si dès le 27 novembre l’administration a sollicité un vol de retour il sera observé qu’elle a demandé un vol à partir du 9 décembre sans expliquer les motifs de ce délai de 11 jours écoulés entre le placement en centre de rétention et la première disponibilité sollicitée. Il n’est d’ailleurs pas justifié qu’il n’existerait pas de disponibilité avant cette date. En conséquence il y a lieu de juger que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences aux fins de réduire au maximum la période de rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [J] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05417 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUE
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 46

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.