TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05418
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1892
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05418 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUF
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [R], par téléphone, interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d’appel ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [U]
de nationalité Géorgienne
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 4] (GEORGIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 novembre 2024 à 10 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Novembre 2024 à 14 heures 21 ;
Par requête du 30 Novembre 2024 reçue au greffe à 16 heures 16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 1992. J’ai un passeport et j’ai voyagé avec sans problème en Europe, je ne veux pas avoir d’ennuis. Je comprend que je n’ai pas les documents de retour et l’assurance mais j’ai demandé à ce qu’ils fassent le renouvellement de l’assurance, je ne comptais pas rester en France, j’allais allé en Espagne car j’ai de la famille là-bas puis retourner en Géorgie. SI j’avais un téléphone je pourrais vous montrer le document de l’assurance.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité du placement en rétention administrative : insuffisance de motivation par rapport à la situation réelle de Monsieur. Dès le départ de l’interpellation Monsieur a dit qu’il était là pour tourisme. Des déclarations concordantes de son cousin, Monsieur [G], montre bien qu’ils étaient de passages pour aller en Espagne pour passer les fêtes de fin d’année. Ils avaient leurs passeports, des moyens financiers. Monsieur est un adepte de voyage qui voyage régulièrement en Europe. Ce placement en rétention risque de lui poser soucis à l’avenir. Le placement au CRA n’apparaît pas être une nécessité. Monsieur ne fait l’objet d’aucune signalement et ne constitue pas de menace à l’ordre public.
Absence de diligence effective de l’administration. L’intéressé a été placé le 27 novembre et la préfecture demande un vol à compter du 9 décembre, or la rétention doit être limitée au temps nécessaire à la reconduite. Or ici on impose 10 jours de rétention. L’administration manque à ses obligations.
Je vous demande de rejeter la requête.
L’intéressé déclare : J’ai ma carte bleue sur mon téléphone et je paye avec mon téléphone et mon cousin a sa carte bleue. Je venais à [Localité 2] parce que j’aime beaucoup l’histoire, je regarde beaucoup de films d’histoire et je voulais voir la ville. J’ai cherché un hôtel mais ils étaient très chers donc j’ai taper un hôtel par cher pour deux personnes, je ne sais même pas dans quelle ville c’était.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : On s’est assez éloigné de l’Espagne à [Localité 2]. Je ne connais pas de touristes qui voyage avec des attestations d’assurance périmées et sans billet de retour pour chez eux. Les éléments vous sont rapportés pour les besoins de la cause. Aucune condition pour voyage en France n’est remplie.
Pour le moyen tiré du défaut de diligence. Ce sont des vols disponibles à première demande et la première disponibilité est le 9 décembre soit dans 7 jours ce qui n’est pas un délai excessif. Monsieur a un passeport géorgien en cours de validité.
La procédure état régulière je vous demande de prolonger la rétention administrative de Monsieur.
L’intéressé déclare : Je comprends que je n’avais plus d’assurance mais j’ai demandé à ma famille de renouveler mais je n’ai pas accès à mon téléphone pour vous le montre. C’est mon second voyage en France, j’avais été contrôlé et je n’avais pas eu de problème. J’ai déjà été en Allemagne. Je n’ai jamais été dans cette situation.
MOTIFS
Sur le défaut de diligences :
L’administration est tenue d’effectuer toutes diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger en application de l’article L.741-3 du CESEDA. En l’espèce, l’intéressé est placé au centre de rétention depuis le 27 novembre 2024. Si dès le 27 novembre l’administration a sollicité un vol de retour il sera observé qu’elle a demandé un vol à partir du 9 décembre sans expliquer les motifs de ce délai de 11 jours écoulés entre le placement en centre de rétention et la première disponibilité sollicitée. Il n’est d’ailleurs pas justifié qu’il n’existerait pas de disponibilité avant cette date. En conséquence il y a lieu de juger que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences aux fins de réduire au maximum la période de rétention.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05402
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05418 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 45
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.