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TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05414


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/05414
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e1d9bcc892914c4d8ebbf

Texte de la décision

10,567 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1890
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05414 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUB

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [K] [G] [V] alias [K] [L]
de nationalité Marocaine
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2024 par M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNES, qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 00 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 16 heures 50 .
- d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 1er décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 00.

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Suisse.

Vu la requête de [K] [G] [V] alias [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 novembre 2024 à 16 heures 06 ;

Par requête du 01 Décembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : Au départ la préfecture s’est rendu compte qu’il y avait une demande d’asile en Suisse. France Terre d’asile a soulevé le défaut le base légale. Monsieur a fait l’objet de deux contrôles le mêmes jours. Le premier à [Localité 4], déféré au magistrat et remis en liberté. Le jour même il est contrôlé à [Localité 1] et placé en retenue puis en rétention.
Illégalité du placement tiré de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention : le magistrat doit constater que les conditions de l’interpellation n’étaient pas régulière car il a eu deux placement en retenue en moins de 48 heures. On demande à la préfecture de fournir toutes les pièces utiles et c’est à la Somme de prouver qu’il a été placé à deux reprises en moins de 48 heures.
La préfecture s’est rendu compte après qu’il est demandeur d’asile, je regrette que la préfecture n’est pas fait un fichier Eurodac. Monsieur a quitté la France il y a trois mois et il a respecter quelques jours l’assignation. Il est revenu en France pour prendre ses affaires. Je ne comprends pas que l’administration n’est pas vérifier sa qualité de demandeur d’asile. L’administration doit produire toutes les pièces utiles pour que le magistrat puisse effectuer son contrôle.
Insuffisance de motivation : demande d’asile en suisse et défaut de base légale.
Absence d’examen de la vulnérabilité de Monsieur : il a un problème de poumon et il a un rendez-vous en Suisse. Au CRA de [Localité 2] on ne lui donne que des cachets pour dormir.
Je demande de constater que la procédure est illégale et de remettre Monsieur en liberté.

L’intéressé déclare : Je suis malade, je peux pas dormir, je ne respire pas bien, j’ai une maladie, l’asthme et au poumon. J’ai vu le médecin mais j’ai eu un médicament pour dormir mais la nuit je ne peux pas dormir avec ma maladie, je dois me lever pour boire de l’eau ou respirer à la fenêtre. Non avant d’être placé en rétention je n’avais pas de traitement.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure et le défaut de pièces utiles jointes à la requête :

Monsieur [V] alias [L] soutient qu’il aurait été placé deux fois en retenue au cours de la même journée et que la procédure de retenue aurait donc excédé la durée légale. En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à l’intéressé de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce Monsieur [V] ne produit aucun élément susceptible d’avérer le fait selon lequel il aurait été placé en retenue tout d’abord à [Localité 4] puis à [Localité 1] dans un délai de 24 heures. Si en application de l’article R743-2 de CESEDA il appartient à l’administration de produire toutes pièces utiles à l’examen de la régularité de la procédure, Monsieur [V] ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

Par ailleurs, Monsieur [V] reproche à l’administration de ne pas avoir procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac, afin d’appliquer le règlement UE 603/2013. Toutefois il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé à la borne Eurodac dès le lendemain de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’une demande de reprise en charge a été faite aux autorités suisses le 1er décembre 2024. Une consultation de la borne lors de la procédure de garde à vue antérieure n’aurait pas permis d’écourter le placement en rétention de sorte que l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un quelconque défaut de diligence de l’administration à cet égard.

Sur l’absence de motivation :

Il est constant que l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision de placement en centre de rétention en reprenant l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que cette décision comporte suffisamment d’éléments permettant de comprendre ledit placement. En l’espèce la décision critiquée précise que Monsieur [V] s’est déclaré sous une autre identité, qu’il a fait l’objet de sept interpellations depuis le 17 mai 2023, qu’il a été incarcéré le 9 mars 2024, qu’il n’a jamais déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2024, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 7 septembre 2024 et qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage, qu’il déclare s’être rendu en Suisse pendant la période d’assignation à résidence où il y aurait sollicité l’asile sans en apporter la preuve. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision critiquée est suffisamment critiquée.

Sur le défaut de base légale :

Si Monsieur [V] soutient avoir quitter le territoire suite à l’OQTF du 17 janvier 2024, il ne produit aucun élément justifiant de ses déclarations. En effet, le bon de sortie suisse produit en permet pas de déduire qu’il aurait été présent sur le territoire suisse à compter du 17 janvier 2024.

Sur l’absence d’examen de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :

Monsieur [V] soutient avoir des problèmes de santé au niveau des poumons de sorte que son état serait incompatible avec la mesure de rétention. Il sera toutefois observé qu’il ne produit aucune pièce médicale permettant de confirmer ses déclarations. Il a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’il ne suivait aucun traitement. A cet égard l’arrêté critiqué reprend les déclarations de l’intéressé en précisant que s’il déclare souffrir de vertiges et d’asthme il pourra être suivi par le service médical du CRA. A l’audience Monsieur [V] précise avoir été examiné par le médecin présent au sein du CRA. Au regard de ces éléments et en l’absence de pièces médicales produites il y a lieu de juger que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec la mesure de rétention.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05409

REJETONS le recours en annulation de [K] [G] [V] alias [K] [L]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : [K] [G] [V] alias [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10 h 52
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05414 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUB

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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