Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05413


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/05413
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e1d9bcc892914c4d8ebc4

Texte de la décision

8,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1891
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05413 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUA

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [S] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [U] [V]
de nationalité Algérienne
né le 29 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 septembre 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 10 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18 septembre 2024 à 18 heures 30 .

Par requête du 01 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09 heures 22 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 octobre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 16 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : L’administration fonde sa requête sur la délivrance du LPC à bref délai or l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle interviendra à bref délai puisque Monsieur n’est pas allé au rendez-vous du consulat. Le dernier refus date du 15 novembre et Monsieur est passé le 16 novembre devant le Juge et depuis cette date la préfecture n’a fait aucune autre démarche et pas de nouvelle demande de procédure. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction. S’agissant de l’opposition, on essaye de me faire croire qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours. JP CA Montpellier 19.11.2022 : c’est à partir du jour après le jour où l’événement a eu lieu que l’on compte ainsi l’obstruction a bien eu lieu dans les 15 derniers jours eu égard à la date de dépôt de la requête de la préfecture.

L’intéressé déclare : Je souhaite retrouver ma liberté et quitter la France par mes propres moyens.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espère, la mesure de rétention de Monsieur [U] [V] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2024 jusqu’au 18 octobre 2024, puis a été prolongé pour 30 jours à compter du 18 octobre 2024, soit jusqu’au 17 novembre 2024. Par décision du 16 novembre 2024 elle a été prolongée pour quinze jours à compter du 17 novembre 2024. En l’espèce le dernier acte d’obstruction est en date du 15 novembre 2024. Il est ainsi intervenu pendant la période de la seconde prolongation de sorte que l’administration ne peut s’en prévaloir.

En outre il n’est pas justifié que Monsieur [V] représenterait une menace à l’ordre public du seul fait de sa signalisation au FAED en ce que ces signalisations ne sont corroborées par aucune décision judiciaire de condamnation ou d’engagement de poursuite pénale.

La requête de l’administration sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [U] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [U] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05413 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUA
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 10

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.