TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05416
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1898
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05416 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUD
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 septembre 2024 par Mme PREFETE DES YVELINES, qui lui a été notifié le 09 septembre 2024 à 16 heures 40 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 15 heures 00 .
Par requête du 01 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 14 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsiur sollicite sa remise en liberté et indiquant avoir des problèmes de santé important, il a subit une injection dans un hôpital parisien. Depuis il a des difficultés. Il a des douleurs permanentes partout. Il a demandé à voir le médecin au centre de rétention. Il a demandé un transfert à l’hôpital et ça n’a pas été fait. Je considère qu’il y a une incompatibilité, je demande une remise en liberté.
L’intéressé déclare : Je suis souvent fatigué et j’ai mal partout. Ca fait plus de 5 mois que j’ai eu mon intervention. J’envisage de demander un avocat et de demander des dommages et intérêts. Je n’ai pas eu de traitement après l’intervention, j’envisage de quitter la France. Oui j’ai vu le médecin du CRA qui a dit ne rien pouvoir faire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’administration est toujours dans l’attente d’un laissez-passer consulaire et a d’ailleurs relancé les autorités consulaires tunisiennes le 26 novembre 2024. Si l’intéressé soutient avoir des problèmes de santé et que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention, il sera observé qu’il ne produit aucune pièce médicale à l’appuie de ses déclarations alors pourtant que dans son ordonnance du 7 novembre 2024 la Cour d’appel avait dors et déjà relevée qu’il ne justifiait pas d’un état de santé incompatible avec la rétention et qu’il admettait avoir pu bénéficier d’une prise de sang au sein du centre.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 2 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 47
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05416 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.