TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05419
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 2 déc. 2024, RG 24/05419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1894
Appel des causes le 02 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05419 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUG
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [C] alias [Y] [W]
de nationalité Algérienne
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’un arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 28 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 16 heures 40
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, Suisse et aux Pays-Bas.
Vu la requête de Monsieur [S] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Décembre 2024 à 16 heures 09 ;
Par requête du 01 Décembre 2024 reçue au greffe à 13 heures 20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention par rapport à la vie personnelle de Monsieur, il a une vie stable en France. Il estime que le préfet n’a pas fait un examen réelle de sa situation; Il y a une absence de risque de fuite car il n’a aucune intention de se maintenir sur le territoire français.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je vous demande de prolonger la rétention. Monsieur n’a pas de garantie de représentation, il n’a pas d eodmicile, ne veut pas retourner dans son pays et veut aller à [Localité 4].
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS
Sur l’absence de motivation :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé afin de motiver sa décision de placement au centre de rétention sous réserve que cette dernière soit suffisamment justifiée. En l’espèce la décision critiquée précise que Monsieur [C] est démuni de tout document d’identité et de voyage, que la consultation Eurodac a révélé que ses empreintes ont été prélevées aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne, qu’il se déclare sans domicile fixe.
Au surplus, s’il soutient à l’audience avoir une vie stable sur le territoire français il ne produit aucun justificatif. En outre, devant les enquêteurs il déclarait être en France depuis seulement une journée.
En regard de ces éléments il y a lieu de juger que la décision critiquée est suffisamment motivée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05410
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 28 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05419 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.