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TJ Metz, 2 déc. 2024, RG 24/02804


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02804
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e2a44e08f516899bfe817

Texte de la décision

11,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02804 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBWZ et 24/2805

ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 Décembre 2024,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [T] [G], interprète en Portugais,
assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[O] [Z] [P] [R]
née le 30 Mars 1997 à [Localité 4] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
29 novembre 2024
à
17:40

Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Madame [O] [Z] [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [O] [Z] [P] [R] ; que cet arrêté est contesté par Madame [O] [Z] [P] [R] et que parallèlement, le PREFECTURE DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [U], signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :

Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 3], le préfet de police ;

Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;

Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;

Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [E] [S] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Madame [O] [Z] [P] [R] en rétention administrative ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

- Sur l'insuffisance de motivation

Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;

Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;

Attendu que l'intéressée fait valoir que le préfet n'a pas indiqué qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, se trouvant à la disposition de l'administration ; que le préfet a indiqué qu'il était nécessaire d'obtenir un document de voyage ;

Attendu cependant, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [O] [Z] [P] [R] , la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;

Que le Préfet évoque les conditions de son arrivée sur le territoire français, et sa situation familiale, en rappelant que ses filles vivent au Brésil ;

Que le préfet retient notamment que l'intéressée a déclaré être domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 2], sans en justifier et qu'elle n'envisageait pas un retour au Brésil dans l'immédiat ;

Que la décision contestée n’est nullement stéréotypée, et ce même si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressée disposait d'un passeport en cours de validité, remis à l'administration ;

Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;

- sur l’erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;

Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;

Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;

Attendu que l'intéressée fait valoir, au soutien de son recours, qu'elle souhaite repartir au Brésil , que son passeport se trouve à la disposition de l'administration ; que dans l'attente de son départ elle peut être hébergée au [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

Que cependant , il ressort des éléments du dossier que Madame [O] [Z] [P] [R] a notamment déclaré, lors de son audition, une adresse au [Adresse 1], sans en justifier ; qu'elle a également affirmé ne pas accepter de retourner dans son pays ;

Que dès lors, l'intéressée n'ayant pas justifié d'une adresse et ayant déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays , il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Madame [O] [Z] [P] [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, et ce même si elle ne représentait pas une menace à l'ordre public et avait remis son passeport ;

Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;

Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [O] [Z] [P] [R] ;

II-sur la demande de prolongation

Attendu que Madame [O] [Z] [P] [R] , de nationalité brésilienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois ; qu’elle en a reçu notification le 15 octobre 2024 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Madame [O] [Z] [P] [R] a été placée en rétention administrative le 29 novembre 2024;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressée dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'un routing à destination du Brésil a été sollicité dès le 29 novembre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 08 décembre 2024;

Attendu par ailleurs que Madame [O] [Z] [P] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;

Qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;

Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Que si elle affirme à l’audience être prête à quitter le territoire français, il convient de relever qu’elle avait déclaré aux services de police refuser de repartir au Brésil ;

Que dès lors, il est à craindre que Madame [O] [Z] [P] [R] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02804 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBWZ et 24/2805 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02804 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBWZ ;

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [O] [Z] [P] [R] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [O] [Z] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
3 décembre 2024
inclus

jusqu’au
28 décembre 2024
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2024 à 14h28.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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