TJ Nîmes, 2 déc. 2024, RG 21/05212
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05212 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJAF
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [E] [W],
[Adresse 3]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [Z]-[O] [W],
[Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. [6],
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur à titre professionnel de feu Maître [D] [S] et de la SELARL [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Maître [D] [S] - Notaire
décédé
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Président, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 janvier 2011, Me [D] [S], notaire associé unique de la SELARL [D] [S], a dressé une reconnaissance de dette entre M. [E] [W] et Mme [Z] [O] [W], prêteurs, et M. [L] [H], emprunteur, pour la somme de 55 000 euros, garantie conventionnellement par une hypothèque sur une maison à usage d’habitation.
Le prêt était remboursable sur 5 ans, et l’inscription d’hypothèque avait une date exrtrême d’effet au 1er janvier 2017.
Le 10 mars 2017, Me [S] a procédé au renouvellement de l’inscription hypotécaire au profit des prêteurs.
Par acte du 7 décembre 2021, les consorts [W] ont assigné Me [S] et la SELARL [D] [S], leur reprochant d’avoir procédé à l’inscription hypotécaire conventionnelle trois mois après la date extrême d’effet et ainsi d’avoir perdu leur premier rang hypotécaire au profit du CRCAM DU CENTRE OUEST. Il a été attribué le n° RG 21/05212 à cette procédure.
Me [S] est décédé en cours de procédure le [Date décès 2] 2022.
Par acte du 05 juin 2023, M. [E] [W] et Mme [Z]-[O] [W] ont assigné en intervention forcée la SA [6], assureur du notaire, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Il a été attribué le n°RG 23/02915 à cette procédure.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/02915 et n° RG 21/512 sous le seul n° RG 21/5212.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 23 septembre 2023, M. [E] [W] et Mme [Z]-[O] [W] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
- REVOQUER l’ordonnance de clôture pour accueillir les présentes conclusions et permettre éventuelle réplique, les concluants n’ayant pu faire état de la vente en cours que depuis ce mois de septembre suites aux informations obtenues quant à la créance du [5] ;
- CONSTATER que Me [D] [S], notaire rédacteur de l’acte de reconnaissance de dette a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas les époux [W] de la nécessité de procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire prise le 24 janvier 2011, avant sa péremption et du risque encouru à défaut ;
- CONSTATER que les époux [W] subissent un préjudice certain et actuel du fait de ces manquements ;
En conséquence,
- CONDAMNER Me [D] [S] en sa qualité de notaire, et solidairement la SELARL [D] [S], au paiement de dommages-intérêts pour la somme de 53 333 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 octobre 2021.
- DEBOUTER, la compagnie d’assurance [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à la compagnie d’assurance [6], en qualité d’assureur professionnel de feu Me [D] [S] et de la SELARL [D] [S] ;
Par conséquent,
- CONDAMNER, la compagnie d’assurance [6], ès qualités d’assurance, au paiement de dommages-intérêts pour la somme de 53 333 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 octobre 2021 ;
- CONDAMNER Maître [D] [S], et solidairement la SELARL [D] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Maître [D] [S], et solidairement la SELARL [D] [S], au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité du notaire est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils considèrent que la faute est caractérisée par un manquement au devoir de conseil de Me [S] qui a omis de les informer, en temps utile, qu’il était nécessaire de procéder au renouvellement de leur inscription hypothécaire avant son terme. Ils indiquent n’avoir jamais été informés des conséquences du défaut de renouvellement de cette inscription.
Les consorts [W] estiment que s’ils avaient conservé leur premier rang, ils auraient reçu a minima la somme de 48 000 euros, permettant ainsi de combler en grande partie la créance de l’emprunteur. En réponse aux écritures adverses, les époux [W] précisent subir un préjudice actuel et certain du fait de la faute commise par le notaire, et non simplement une perte de chance, puisqu’il est démontré que si l’inscription avait été renouvelée en temps utile, ils auraient recouvré 88% de leur créance tenant le prix de la vente en cours au jour des présentes.
Les demandeurs considèrent que le manque d’information et de conseil de la part du notaire a directement contribué au préjudice qu’ils subissent, du fait de la perte de leur premier rang et qu’ils ne pourront jamais recouvrir la créance qu’ils détiennent sur l’emprunteur.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 1er décembre 2023, la SA [6] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER les consorts [W] à lui payer par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3 000 euros ;
- CONDAMNER les consorts [W] aux dépens.
La SA [6] soutient qu’en ne renouvelant pas l’hypothèque sans en avoir reçu mandat, Me [S] n’a commis aucune erreur. En ce sens, la défenderesse indique que ce dernier n’avait reçu aucune instruction de procéder au renouvellement, le remboursement du prêt devant intervenir un an avant la date de péremption.
La défenderesse maintient que les préteurs étaient parfaitement informés de la péremption et de la conséquence de celle-ci, étant indiqué en page 4 de l’acte que l’inscription cessera d’avoir effet pour son montant total, faute d’avoir été renouvelée en temps utiles à l’expiration d’un délai d’une année à partir de la date de la dernière échéance de l’obligation de garantie, c’est-à-dire 1er janvier 2017.
A titre subisidiaire, la SA [6] estime qu’il n’existe aucun préjudice direct, actuel et certain et que la réalité même de l’exécution du prêt n’est pas démontrée.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance en date du 06 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 07 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Le devoir de conseil, devoir général d'information, oblige donc les notaires, d'une part, à assurer la validité des actes qu'ils reçoivent et, d'autre part, à veiller sur leur efficacité.
Néanmoins le notaire qui a dressé l'acte constitutif d'hypothèque et qui a requis l'inscription hypothécaire en exécution de cet acte n'est pas tenu, sauf s'il a reçu du créancier un mandat spécial, exprès ou tacite à cet effet, de procéder au renouvellement de cette inscription lors de la péremption. Le devoir de conseil du notaire, notamment lorsqu’il n’est que simple rédacteur, et non négociateur, à l’acte de prêt, ne l’oblige pas à conduire l'opération jusqu'à son terme en veillant au renouvellement de l'inscription hypothécaire.
En l’espèce, les consorts [W] n’invoquent pas l’existence d’un mandat obligeant Maître [S] à renouveler l’inscription d’hypothèque, mais un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir informés en temps utile de la nécessité de procéder au renouvellement de leur inscription hypothécaire avant son terme et de ne pas les avoir mis en garde des conséquences du défaut de renouvellement de cette inscription.
L’acte authentique de reconnaissance de dette rédigé par Me [S] et signé par les consorts [W] le 19 janvier 2011 précise que l’officier ministériel n’en est que le rédacteur, les conditions particulières ayant été négociées entre les parties. Il est stipulé dans la clause « affectation hypothécaire » que « l’emprunteur (…) hypothèque au profit du prêteur » le bien immobilier visé à « la sûreté et garantie du remboursement de la présente reconnaissance de dette ». La clause sur la « durée de l’inscription » explique sans ambiguïté que l’inscription « cessera d’avoir effet pour son montant total, faute d’avoir été renouvelée en temps utile, à l’expiration d’un délai d’une année à partir de la date de la dernière échéance de l’obligation garantie, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2017 ».
Ces clauses, aux termes clairs et précis, caractérisent l’accomplissement du devoir de conseil du notaire, rédacteur d’un acte dont il n’est de surcroît pas le négociateur, expliquant que le non renouvellement de l’inscription avant le 1er juillet 2017 entraînera la cessation des effets de l’hypothèque en garantie de l’obligation. Les consorts [W] étaient donc renseignés en temps utile, soit dès la signature de l’acte, de la nécessité de procéder au renouvellement de leur inscription hypothécaire avant son terme et des conséquences du défaut de renouvellement de cette inscription.
Il ressort également que pour la validité de cette inscription d’hypothèque, domicile est élu en l’étude du notaire, sans stipulation sur une mission de renouvellement. En outre, le prêteur ayant quant à lui élu domicile dans l’acte en son propre domicile, le notaire n’était pas en mesure de savoir que le prêt n’était pas remboursé un an après son terme. Il n’est sur ce point justifié par les consorts [W] d’aucun élément établissant qu’ils aient sollicité conseil de Me [S] en temps utile.
Dès lors en l'absence de tout manquement au devoir de conseil et en l'absence de mandat exprès ou tacite qui aurait donné au notaire mission de renouveler l'hypothèque, les consorts [W] seront déboutés de leurs demandes en condamnation de dommages et intérêts, et des demandes subséquentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner les consorts [W] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] [W] de leurs demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour la somme de 53.333 euros avec intérêt au taux légal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] [W] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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