TJ Nîmes, 2 déc. 2024, RG 23/03007
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Marie-camille CHEVENIER
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03007 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7QC
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [N] [G],
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Mme [X] [G],
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,et par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
M. [M] [F],
Notaire
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 7 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 mai 2007 reçu par Maître [W], notaire à Rochefort du Gard, la SCI [5] a acquis un terrain situé à [Localité 7] moyennant un prix de 230.000 euros.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Avignon du 11 février 2009, ce terrain a été grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire portant effet du 25 février 2009 au 25 février 2012.
Par acte notarié reçu par Maître [M] [F], notaire à Aramon, le 7 décembre 2015 la SCI [5], représentée par Mme [X] [L] épouse [G], associée unique de la société a procédé à la vente du terrain, moyennant un prix de 120.000 euros.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 25 septembre 2018, M. [N] [G] et Mme [X] [L] épouse [G] ont été reconnus coupables de l’infraction de blanchiment en raison de la vente du terrain acquis avec des fonds provenant d’une escroquerie en bande organisée et ont été condamnés à des peines d’amende et d’emprisonnement.
Reprochant au notaire un défaut d’information, M. et Mme [G] ont fait assigner Maître [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de leurs préjudices et ce par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
- condamner Maître [F] à leur verser les sommes suivantes:
- sur le préjudice économique :
- 5.000 euros au profit de Mme [G], au titre de l’amende payée, outre la somme de 127 euros au titre des frais fixes de procédure,
- 10.000 euros au profit de M. [G], au titre de l’amende payée, outre la somme de 127 euros au titre des frais fixes de procédure,
- 4.000 euros au titre des honoraires d’avocat, au profit des deux.
- sur le préjudice moral :
- 24.000 euros au titre de la peine d’emprisonnement prononcée contre Mme [G] (à raison d’une évaluation à hauteur de 3.000 euros par mois),
- 45.000 euros au titre de la peine d’emprisonnement prononcée contre M. [G] (à raison d’une évaluation à hauteur de 3 000 euros par mois),
- condamner Maître [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner Maître [F] aux entiers dépens.
Les consorts [G] soutiennent que la responsabilité de Maître [F] est engagée en raison de la méconnaissance de son devoir d’information et de conseil. Ils reprochent au notaire de ne pas les avoir informés que la vente du terrain pouvait constituer une infraction pénale et estiment que l’existence d’une hypothèque, inscrite par décision pénale, aurait dû conduire le professionnel à s’enquérir du risque qu’une vente pouvait faire courir à la SCI et à ses associés. Ils estiment que s’ils avaient été informés de l’existence d’un risque pénal, ils n’auraient pas réalisé la vente.
Les consorts [G] indiquent connaître un préjudice consistant en une perte de chance, celle de garder leur liberté. Ils rappellent que M. [G] a été condamné à 15 mois d’emprisonnement délictuel et à 10.000 euros d’amende et Mme [G] à 8 mois d’emprisonnement délictuel et 5.000 euros. Ils ajoutent connaître un préjudice moral résultant du manquement commis et de ses conséquences.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 28 mai 2024, Maître [F] demande au tribunal de :
- débouter les époux [G] de leurs demandes ;
- condamner les époux [G] à lui payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros ;
- condamner les demandeurs aux dépens.
Maître [F] expose qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du fait que la société [5] avait acquis le bien vendu avec des fonds illicites et relève que l’hypothèque judiciaire n’avait pas été renouvelée à son échéance.
* * *
La clôture a été fixée à la date du 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 7 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du notaire
Le notaire répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statutaire ou légale. Quelle que soit la faute reprochée au notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il est rappelé que le préjudice pour être réparable doit être actuel, direct et certain mais qu’il doit également être légitime.
M. et Mme [G] reprochent au notaire deux fautes :
- ne pas avoir investigué sur la provenance des fonds avec lesquels ils acquéraient le bien eu égard à l’existence d’une hypothèque judiciaire ;
- ne pas les avoir informés de l’existence d’un risque pénal.
En défense, le notaire soutient que :
il ignorait totalement que les époux [G] avaient acquis le bien avec des fonds provenant d’une infraction, le seul élément susceptible de faire naître un doute sur la provenance légale des fonds était l’hypothèque judiciaire inscrite sur le bien mais celle-ci avait été levée.
Par jugement du 25 septembre 2018, M. et Mme [G] ont été condamnés pour des faits de blanchiment, et précisément pour avoir, le 1er décembre 2015, vendu pour 120.000 euros un terrain constructible situé à [Localité 7] qu’ils avaient préalablement acquis avec des fonds provenant d’une escroquerie en bande organisée.
Les époux [G] soutiennent que le notaire avait connaissance de la provenance délictuelle des fonds et fondent leur allégation sur l’échange de SMS suivant, lequel date du 11 septembre 2018 :
M. [G] : « Bonjour, j’ai bien reçu hier votre attestation de vente. Néanmoins je vous avais demandé de préciser dans une attestation que vous étiez informé, avant la signature du compromis, des poursuites dont la Sci faisait l’objet à savoir blanchiment et que vous aviez confirmé à mon épouse que cette vente n »
Maître [F] : « Effectivement mais juste avant la vente cordialement »
M. [G] : « Non c’est faux vous l’avez précisé à mon épouse Après vous avoir rencontré et remis l’état hypothécaire indiquant la saisie judiciaire ».
Cet échange de courriels est incontestablement troublant car il laisse supposer que Maître [F] était au courant, avant la vente, que la SCI [5] (la venderesse) était poursuivie pour des faits de blanchiment.
Maître [F] soutient que ces mails ne démontrent pas qu’il avait connaissance de la nature réelle des poursuites dont faisait l’objet la SCI et qu’ils ont été échangés plus de trois ans après la vente.
Il doit être relevé que cette tardiveté est sans incidence sur le contenu et la sincérité de la réponse du notaire qui reconnaît avoir eu connaissance « de poursuites » contre la venderesse pour des faits de blanchiment et ce « juste avant la vente ».
Ces SMS ne permettent cependant pas d’affirmer avec certitude que le notaire avait connaissance de la provenance délictuelle des fonds avec lesquels le bien avait été acquis en 2007.
Toutefois, le fait de savoir que la venderesse faisait l’objet de poursuites judiciaires juste avant la vente, ou même d’une simple enquête, pour des faits de blanchiment aurait dû alerter le notaire sur le caractère potentiellement frauduleux de la vente, d’autant qu’il savait qu’une hypothèque judiciaire avait été inscrite sur le bien entre 2009 et 2012.
Pour autant, le fait de ne pas avoir informé les époux [G] du risque pénal qu’ils prenaient en procédant à la vente du terrain ne saurait entraîner la condamnation de Maître [F] à indemniser ces derniers des conséquences de leur condamnation pénale.
M. et Mme [G] ont été condamnés pénalement pour blanchiment car ils ont vendu un terrain qu'ils avaient acquis avec des fonds provenant d'une escroquerie organisée, ce qu'ils savaient pertinemment. Ils reprochent donc au notaire de ne pas les avoir empêchés de commettre l'infraction de blanchiment qu'ils avaient pourtant conscience de commettre, raison pour laquelle ils ont été condamnés.
Par conséquent, il n’y a aucun lien de causalité entre la faute reprochée au notaire, à savoir ne pas les avoir informés du risque pénal, et leur condamnation pénale qui constitue le préjudice dont ils demandent réparation. Le tribunal relève que les époux [G] ont acquis leur bien en 2007 avec des fonds qu’ils savaient provenir d’une escroquerie de sorte qu’ils ne peuvent utilement soutenir qu’avisés du risque pénal attaché à la vente de ce même terrain, ils ne l’auraient pas cédé.
Enfin et surtout, leur préjudice n’apparaît pas légitime et donc pas réparable dans la mesure où ils ne peuvent faire reposer sur le notaire, même fautif, les conséquences de leur condamnation pénale.
M. et Mme [G] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [G] succombent en leurs prétentions et seront condamnés aux dépens.
En revanche, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETTE les demandes de M. [N] [G] et de Mme [X] [L] épouse [G] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] et de Mme [X] [L] épouse [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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