TJ Nîmes, 2 déc. 2024, RG 21/05164
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BOLZAN AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05164 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JIGA
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [D] [H]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ETABLISSEMENT DE CREDIT
qui vient au droit de la société LE GROUPEMENT CETELEM
enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ci devant et actuellement [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. SVH ENERGIE
prise en la personne de son liquidateur judiciaire La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [K] [U], [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, Madame [D] [H] a signé avec la société SVH ENERGIE, un bon de commande de fourniture et d’installation d’un ballon thermodynamique ainsi que de micro ondulateurs emphase en complément de son installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 24 981,00 euros.
Afin de financer cette installation, elle a souscrit le 22 janvier 2020 un contrat de crédit affecté auprès de la société CETELEM, filiale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant initial de 24 981euros, remboursable en 170 mensualités au taux nominal de 4,84% par an.
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH ENERGIE, a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [K] [U] comme liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2021.
Considérant que les promesses d’économies d’énergie ne s’étaient pas réalisées, que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et ne lui permettait pas d’être valablement informée, Madame [D] [H], par acte du 25 novembre 2021, a assigné la société SVH ENERGIE prise en la personne du liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la nullité du contrat souscrit le 22 janvier 2020 ainsi que du crédit affecté au financement de l’installation.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Mme [D] [H] au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants du code de la consommation, des articles 1137 et 1641 du code civil, de l’article L.312-55 du code de la consommation et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal, de:
- Recevoir Mme [D] [H] dans ses prétentions ;
Sur le contrat,
A titre principal,
- Juger que la société SVH ENERGIE a manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de Mme [H] ;
- Juger que la société SVH ENERGIE a usé de manœuvre dolosive à l’égard de Mme [H] ;
- Déclarer nul le bon de commande du 22/01/2020 et tout contrat souscrit entre Mme [H] et la société SVH ENERGIE ;
En conséquence,
A titre subsidiaire,
- Juger que l’absence de conception de l’installation posée par la société SVH ENERGIE est constitutive d’un vice caché ;
-Ordonner la résolution du bon de commande et de tout contrat souscrit entre la société SVH ENERGIE et Mme [H] ;
En conséquence,
A titre principal,
- Constater que le crédit affecté et le contrat SVH ENERGIE constituent une seule et unique opération ;
- Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vérifier si la prestation de la société SVH ENERGIE était parfaitement exécutée ;
- Juger que Madame [H] justifie bien d’un préjudice et d‘un lien de causalité suite à la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- Ordonner la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre Mme [H] et la société BNP PARIBAS ;
- Déclarer nulle toute demande de remboursement du prêt par la société BNP PARIBAS ;
Si par extraordinaire le Tribunal de céans condamne Mme [H] à la restitution du capital,
A titre subsidiaire,
- Constater que le crédit affecté et le contrat SVH ENERGIE constituent une seule et unique opération ;
- Juger que la société BNP PARIBAS a commis une faute par le versement des fonds sans vérification de la régularité du contrat principal ;
- Juger que la faute de la société BNP PARIBAS a fait perdre une chance à Mme [H] de ne pas poursuivre le contrat avec SVH ENERGIE ;
- Fixer la perte de chance de Mme [H] à 80 %
- Fixer le montant du capital restant dû par Mme [H] à la société BNP PARIBAS à hauteur de 20% du capital emprunté, soit la somme de 4.996,20 € ;
En tout état de cause,
- Condamner la société BNP PARIBAS au remboursement des sommes payées par Mme [H] au titre des échéances du crédit affecté, soit 4.590,00€ ;
-Juger que la société SVH ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur devra récupérer l’installation à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir à l’adresse du domicile de Mme [H] ;
Dire que faute pour la société SVH ENERGIE d’avoir récupérer l’installation dans le délai de 3 mois, Mme [H] pourra en disposer librement sans recours contre elle par l’une ou l’autre des deux sociétés susvisées ;
- Condamner la société BNP PARIBAS ou la société SVH ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur aux dépens dont distraction au profit de Maître Aude-Sarah BOLZAN pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
-Condamner la société BNP PARIBAS ou la société SVH ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur au paiement de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal la demanderesse soulève la nullité du bon de commande invoquant la violation des dispositions du code de la consommation. Elle considère que le bon de commande n’indique pas certaines informations obligatoires pour les onduleurs et le ballon thermodynamique. Elle ajoute avoir été dans l’impossibilité de connaitre les caractéristiques du ballon vendu, sa marque et sa capacité. Elle fait valoir que la société SVH ENERGIE s’est montrée défaillante dans la communication de ses informations précontractuelles, déterminantes pour son consentement.
La demanderesse soulève également la nullité du contrat de vente en raison du dol indiquant avoir contracté sur la base d’un engagement de la société SVH ENERGIE pour une baisse de sa consommation d’énergie outre une étude venant confirmer que l’installation proposée serait adaptée à ses besoins. Elle estime s’être engagée sur la base d’un discours commercial mensonger et trompeur tenu par la société SVH ENERGIE.
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés de la chose vendue. Elle considère que l’installation s’est révélée inefficace compte tenu de l’absence totale d’étude de faisabilité par la société SVH ENERGIE au regard de l’installation déjà en place. Elle estime que ce défaut de conception de l’installation est constitutif de vices cachés se manifestant par le manque d’efficacité du système. Ce qui le rend impropre à sa destination.
La demanderesse soulève également la nullité du contrat de crédit affecté. S’appuyant sur les conditions générales de l’offre de crédit et sur l’article L312-55 du code de la consommation elle estime que les deux contrats sont liés et constituent une opération commerciale unique, la nullité du premier entrainant la nullité du second.
En outre, elle conteste la demande de remboursement du crédit par la BNP PARIS BAS. Elle indique que la société CETELEM avait l’obligation de s’assurer d’une part de la bonne information précontractuelle de Mme [H] lors de la signature du contrat et, d’autre part, de la bonne exécution de la prestation avant de mettre à disposition les fonds à la société SVH ENERGIE au regard du bon de commande signé le 22 janvier 2020. Elle ajoute qu’aucune attestation de fin de la prestation ou de travaux n’a été signée.
A titre subsidiaire, la demanderesse indique que la faute de la société CETELEM l’a privée de la possibilité de ne pas poursuivre le contrat, lui causant un préjudice et sollicite réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Elle évalue sa perte de chance à 80%.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, de :
- Débouter Mme [H] de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat principal ;
- Débouter Mme [H] de ses demandes d’annulation et de résolution subséquente du contrat de crédit affecté ;
Par conséquent,
- Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats,
- Débouter Mme [H] de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que cette dernière n’a commis aucune faute ;
- Débouter Madame [H] de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
Par conséquent,
- Condamner Madame [D] [H] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.981 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal ;
- Juger que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Madame [H] les échéances perçues, après justification de la part de cette dernière de la restitution au Trésor Public des crédits d’impôt perçus ;
- Débouter Madame [H] de toute autre demande, fin ou prétention EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [D] [H] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 1600 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
- Ecarter l’exécution provisoire ;
A tout le moins,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
- Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
- Ordonner à la charge de Madame [H] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En réponse aux écritures adverses, la défenderesse soutient que la nullité du contrat de vente ne peut être retenue car la demanderesse n’a produit que partiellement le contrat mais aussi la plaquette commerciale du vendeur, empêchant ainsi le tribunal de statuer. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1182 du code civil estimant que la demanderesse a exécuté volontairement le contrat en connaissant les nullités et dès lors elle a renoncé à s’en prévaloir. Elle fait valoir à ce titre qu’elle a procédé au règlement des échéances du crédit, qu’elle n’a jamais émis aucune contestation concernant la régularité du bon de commande et qu’elle a utilisé les matériels pendant un an et demi avant d’engager son action. Elle ajoute qu’il incombe à celui qui invoque la confirmation de la nullité de la prouver, toutefois il appartient au demandeur de l’action en nullité de démontrer la nullité de la confirmation. Elle relève que le bon de commande comporte la reproduction de la liste des mentions devant figurer sur le contrat et que l’acquéreur a signé cette liste.
La défenderesse réfute le dol qui lui est reproché considérant que la plaquette commerciale litigieuse ne comprend aucun élément concret et précis relatif à la situation de Mme [H]. Concernant l’absence d’étude technique, elle précise qu’il s’agit uniquement, comme son nom l’indique, d’une visite permettant de constater si les travaux envisagés sont techniquement réalisables, et non une étude de rentabilité des matériels. Elle estime, qu’en dehors de toute référence à la rentabilité et à une hausse de la revente de l’électricité, c’est simplement la nécessité de remplacer des matériels devenus trop vieux, en l’espèce les ondulateurs, qui a conduit Mme [H] à contracter. En réplique aux arguments de la demanderesse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute qu’il n’est pas démontré que l’augmentation des factures énergétiques soit liée à une augmentation de la consommation postérieure à l’intervention de la société SVH ENERGIE.
Sur la résolution sollicitée la défenderesse rappelle que celle-ci suppose qu'une inexécution suffisamment grave soit démontrée et que cela n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la démonstration de Mme [H] quant à l’existence d’un vice caché est défaillante car les matériels installés fonctionnent parfaitement.
A titre subsidiaire sur les conséquences de l’annulation des contrats elle fait valoir que l’acquéreur a l’obligation de rembourser au préteur le capital prêté eût-il été versé directement dans les mains du vendeur.
Sur la demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté, elle considère qu’elle n’est pas fondée, faute de démontrer un préjudice et un lien de causalité. En outre, elle estime n’avoir commis aucune faute, tant lors du contrôle du contrat principal que lors du déblocage des fonds.Elle conteste la position de la Cour de Cassation, qui pour qualifier le préjudice causal de l’emprunteuse en lien avec
l‘attitude fautive de la banque, applique la théorie de l‘équivalence des conditions pour rejeter la demande de restitution des sommes pretées, en cas de liquidation judiciaire du vendeur.
Bien que régulièrement citée la SELARL ATHENA n’a pas constitué avocat le jugement sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 7 octobre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 7 octobre 2024 que le jugement serait rendu le 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat souscrit entre Madame [H] et la société SVH ENERGIE
Sur les obligations légales d’information précontractuelles
Dans sa version, applicable à l’ espèce, en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020, issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1à L112-43
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.».
L’article L 221-5 du même code oblige le professionnel à « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L111-2
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L 221-28,l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Enfin il est mis à la charge du professionnel les obligations prévues à l’article R111-2 dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2023 issue du décret n°2016-884 du 26 juin 2016 «Pour l'application des dispositions de l'article L111-2, outre les informations prévues à l'article R111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286-ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.»
En l’espèce il est produit par la demanderesse un bon de commande peu exploitable, pour être une copie noircie qui ne contient pas le verso et une copie des conditions générales illisibles tenant à la dimension des caractères et qui ne peut être rattachée, avec certitude au bon de commande litigieux .
Cependant il ressort de ces documents que, Madame [H] a commandé: un PACK GSE TRANSITION ENERGETIQUE» comprenant :
-1PACK GSE PAC SYSTÈME
-PACK GSE LED
-PACK GSE E CONNECT
- PACK BALLON THERMODYNAMIQUE D’UNE CAPACITE DE 254L
-MICRO-ONDULATEUR EMPHASE
Il est mentionné une emphase technologique avec une puissance de 1,2kwh pour les batteries de stockage.
Dans le tableau de DESIGNATION un prix global est porté pour 24 981 € en ce compris 12 micro-ondulateurs à 3 000 €.
Le financement est prévu par un crédit d’un montant de 24 981 euros, remboursable par échéance mensuelle de 233,15 euros sur une durée de 175 mois, pour un coût total de 35 283,20 euros.
Une rubrique Droit de rétractation
«Les modalités de ce droit sont définies aux conditions générales de vente.»
Après l’encadré prévu pour les signatures il est mentionné « si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l’adresse ci-dessous ».
S’il peut être reproché, à la demanderesse, comme le fait le préteur, de fournir un bon de commande incomplet qui ne permet pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation il est rappelé qu’en vertu des dispositions de L111-5 du code de la consommation «En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L 111-1,L111-2 et L 111-4 il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.».
Or il est constant que le professionnel la société SHV ENERGIE, ne produit pas, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire de contrat complet et exploitable. La BNP PARIBAS est également défaillante sur ce point. Dès lors les professionnels n’apportent pas la preuve de la régularité du contrat. En outre il s’évince des pièces produites en procédure que :
D’une part les caractéristiques techniques, marque, capacité et puissance ne sont pas indiquées pour les ondulateurs, la description du ballon porte sur sa seule capacité.
D’autre part seul un prix global est porté à la connaissance du consommateur sans distinction, sans prix unitaire, pour les différents packs sauf pour les 12 micro-ondulateur dont le prix unitaire peut être déduit.
Or l‘objet même du contrat est une installation destinée à produire de l’énergie, la marque et la puissance des produits commercialisés sont déterminants pour l’information du consommateur.
Enfin aucune mention de TVA n’est mise en évidence sur le bon de commande.
Par ailleurs contrairement aux prescriptions légales le contrat ne permet pas au consommateur de connaitre l’assurance responsabilité professionnelle de la société SVH ENERGIE.
En outre en page 2 du contrat une clause est insérée en caractère plus petit que les mentions précédente par laquelle «Le client reconnait rester en possession d’un double du présent Bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs Le client reconnait avoir pris connaissance des Conditions générales de Ventes imprimées au verso du présent Bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits prix, droit de rétractation, délais de garanties et clauses de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions. Conformément à l’article L223- 2 du code de la consommation, le client reconnait avoir été dument informé de l’existence de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarche téléphonique»
Il ressort de cette clause préimprimée difficilement lisible, inscrite entre la mention « Droit de rétractation » et l’encadré des signatures, qu’elle ne peut être considérée comme suffisante pour répondre aux prescriptions précitées, dès lors que les conditions générales de vente sont-elles mêmes imprimées en très petits caractères non lisibles et qu’elles ne comportent pas les indications précises précitées, ni les modalités pour y avoir accès.
Il s’ensuit que le professionnel ne rapporte pas la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité,et que les mentions déterminantes pour la bonne information du consommateur sont manquantes dans le contrat fournis par le consommateur.
Sur la confirmation invoquéeEn vertu de l’article 1182 du code civil « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
LA BNP invoque la confirmation de l’acte et le renoncement de se prévaloir de la nullité non seulement par l’exécution du consommateur de son obligation de remboursement du prêt mais en raison:
-de la reprise en son article 14 des conditions générales de vente de la liste des mentions devant figurer sur le contrat à peine de nullité,
-du bon fonctionnement de l’installation,
-de la signature du bon de livraison,
-de l’absence de contestations, pendant des mois, concernant la régularité du bon de commande.
Il est rappelé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Or en l’espèce il résulte de ce qui précède que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation n’est pas rapportée, les conditions générales étant illisibles, dès lors il n’est pas établi que Madame [H] a, en toute connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, qu’elle n’était pas en mesure d’appréhender. Dès lors les conditions d’application de l’article 1182 ne sont pas réunies.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat principal pour violation des dispositions précitées du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de nullité tirée de l’existence d’un dol.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [H] et la BNP PARIBAS.
L’article L312-55 du code de la consommation prévoit «En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. ».
En l’espèce il y a lieu de prononcer, l’annulation de plein droit du crédit affecté à l’acquisition du matériel, signé le 22 janvier 2020 entre CETELEM- BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et Madame [H].
Sur les conséquences des nullités du contrat principal et du crédit affecté.
En vertu de l’article 1178 du code civil «Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.»
Il s’ensuit que l’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur et l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur. L’annulation du contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés et l’obligation pour le préteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur.
Sur le contrat principal.
Selon des dispositions impératives et d’ordre public des articles L 621-40 et suivants du code de commerce après le jugement d’ouverture les actions possibles en présence du liquidateur ou autres mandataires judicaires appelés dans la cause tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [H] de voir la SHV ENERGIE, représentée par son mandataire, condamnée à récupérer le matériel litigieux à ses frais exclusifs .Sa demande tendant à se voir attribuer le matériel à défaut de reprise dans le délai de trois mois par le vendeur sera également rejetée comme contraire au principe d’égalité entre les créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
Sur le crédit affecté
La BNP PARIBAS sollicite la restitution du capital prêté pour un montant de 24 981 euros. Madame [H] s’oppose à cette demande invoquant une faute de la banque, en ce qu’elle ne s’est pas préoccupée de la régularité du bon de commande au titre des informations précontractuelles et en raison de la mise à disposition des fonds alors qu’aucune attestation de fin de travaux n’a été signée par l’emprunteuse.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente il est admis, que la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté et ce, si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. De sorte que la simple mise en jeu d'une faute de la banque ne permet pas, à elle seule, de priver cette dernière de son droit à restitution du capital prêté. L'emprunteur doit alors démontrer que la faute commise par la banque a fait naître un préjudice en lien causal avec celle-ci.
En l’espèce il ressort des pièces versées à la procédure que la banque a remis les fonds à la société SVH ENERGIE sans se préoccuper de la régularité formelle du bon de commande, au regard du code de la consommation, que dès lors sa faute est constituée indéniablement.
De plus le document signé par l’emprunteuse pour la remise des fonds par la banque au vendeur, comporte une mention concernant le descriptif des biens :«Le descriptif doit être détaillé et doit correspondre à ce qui est indiqué dans le bon de commande ainsi que dans le contrat de crédit». Or il est simplement noté « kit photovoltaïques -ballon. » Cette description est pour le moins générale et loin de correspondre à l’exigence précitée. De plus elle ne correspond pas au bon de commande même sommaire qui décrit une offre packagée GSE TRANSITION ENERGETIQUE.
Il se déduit de ces constatations que la banque a également failli à son obligation au regard du manque de précisions sur la description du matériel posé.
Ainsi elle peut en conséquence être privée en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce le lien causal entre les fautes retenues contre la banque et le préjudice de Madame [H] est établi en raison d’une perte de chance de ne pas signer le contrat et de signer un contrat techniquement plus avantageux ou de ne pas poursuivre l’exécution d’un tel contrat.
Il est relevé que la commande portait sur une « offre packagée GSE TRANSITION ENRGETIQUE » que la fiche descriptive ( pièce 5) de l’offre rappelle la nécessité pour le consommateur de comprendre les caractéristiques de l’offre afin de pouvoir la comparer avec les offres concurrentes sur le marché.
Or l’absence l’information du consommateur lui permettant de comparer cette offre avec d’autres est défaillante. Cette absence de renseignement sur les performances des appareils proposés alors qu’il s’agissait d’un élément avancé par la société SVH ENERGIE est constitutive d’un préjudice en lien avec l’absence de rigueur de la banque dans son contrôle de la régularité formelle du contrat. Le manque de performance énergétique reproché par Madame [H] ainsi que l’impossibilité pour cette dernière, comme elle le relève de se retourner contre la compagnie d’assurance responsabilité, faute de mention voire d’existence d’un tel contrat, est en lien direct avec la faute de la banque, alors que l’établissement financier ne pouvait méconnaitre l’importance d’une telle information.En outre, la consommatrice est dans une situation préjudiciable au regard de la procédure collective du vendeur.
La demanderesse sollicite de voir déclarer nulle la demande de restitution du capital par la banque, or une telle demande est contraire aux règles portant sur les conséquences de la nullité du contrat impliquant des restitutions réciproques. Toutefois cette demande, qui s’analyse comme une prétention de voir rejeter la demande de restitution du capital, doit être examinée à l‘aune de la situation de l‘emprunteuse dans l’impossibilité de solliciter le remboursement du prix de vente à la societé en liquidation judiciaire.Cette particularité a été prise en considération par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2024,Pourvoi n°M22-24.754.
Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient
du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le
capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va
différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Ainsi en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations,et en l‘occurence, l'emprunteuse subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'est plus propriétaire.
En l’espèce si le contrat principal était conforme aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, la nullité ne serait pas encourrue et la restitution du capital prété ne serait pas sollicitéé avec comme conséquence pour Madame [H] de se voir privée de la possibilité de se retourner contre son vendeur pour obtenir le remboursement du prix de vente. Dès lors le lien causal est établi.
En l'état de ces constations, dès lors que ce préjudice, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, la BNP PARIBAS doit être privée de sa créance de restitution du capital.
Par conséquent il y a lieu de débouter la BNP PARIBAS de sa demande de restitution du capital prété outre intérêts au taux légal et de rejetter la demande de Madame [H] tendant à la condamnation de la banque de lui restituer les écheances payées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la BNP PARIBAS qui succombent sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande à ce titre. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce rien ne justifie de ne pas constater l’exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de consignation des sommes ou de constitution de garantie réelle ou personnelle.
La BNP PARIBAS ne prouve pas le risque d’insolvabilité de Madame [H], ni un risque dans le recouvrement de la restitution de sommes plus importantes, dans l’éventualité de la reformation de la décision, qui justifierait une consignation ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle prévue à l’article 517 du code de procédure civile et à l’ancien article 521, afin de préserver les intérêts de la banque.
En conséquence la demande à ce titre est rejetée.
Il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2020 entre Madame [D] [H] et la société SHV ENERGIE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2020 entre Madame [D] [H] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution intégrale du capital preté avec intérêts au taux légal,
REJETTE la demande de Madame [D] [H] tendant à pouvoir disposer du matériel en cas d’inertie du liquidateur pendant un délai de trois mois,
REJETTE les autres demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens de l’instance et autorise Maitre Aude-Sarah BOLZAN à les recouvrer conformément aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision et rejette toute prétention contraire,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre de la consignation et de la constitution de garanties réelle ou personnelle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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