TJ Nîmes, 1 déc. 2024, RG 24/00945
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00945 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2M
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Mathilde DAILLOUX, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Monsieur [U] [G]
né le 06 Septembre 2006 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 28 novembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 30 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [U] [G] a été placé à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 30 novembre 2024 à 04H00 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu'aux termes des avis du médecin en date du 30 novembre 2024, Monsieur [U] [G] présente un état délirant de thématique persécutoire avec hétéro-agressivité physique envers les soignants, et qu’il se montre rapidement agressif et instable. Le médecin pointe un état dangereux, avec instabilité, agressivité, délire et passages à l’acte. Cet état nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent les mesures doivent en conséquence se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement et contention dont fait actuellement l'objet Monsieur [U] [G] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 01 Décembre 2024 à 14 heures 02 ;
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 01 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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