TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 23/03364
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Texte de la décision
N° RG 23/03364 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/03364 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIN
Copie exécutoire à :
Me Lavleen SINGH-BASSI
Me Radu STANCU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-1707 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [K] [Y] et Monsieur [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [J], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] ( Allemagne)
- [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (67)
tous deux majeurs et indépendants.
Par assignation en date du 13 avril 2023, Madame [K] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [K] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a, conformément à l’accord des parties attribué, la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] [Y] à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules, en l’espèce la jouissance du véhicule Microcar à Madame [K] [Y] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, Monsieur [L] [J] prenant en charge à titre provisoire le remboursement des mensualités du prêt automobile, des taxes foncières et d’habitation.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [K] [Y] irrecevable en sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a attribué à Monsieur [L] [J] la jouissance du domicile conjugal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2024, Madame [K] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [L] [J] à lui payer une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- fixer la date des effets du divorce entre les parties au jour de la demande en divorce,
- condamner chacune des parties à conserver ses frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mai 2024, Monsieur [L] [J] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- fixer la date des effets du divorce entre les parties au jour de la demande en divorce,
- débouter Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner chacune des parties à conserver ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [X] [J], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (67),
et de
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] ( Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [J] et de Madame [K] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Madame [K] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ( vingt-cinq mille euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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