TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/05164
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Texte de la décision
N° RG 24/05164 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/05164 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTD
Copie exécutoire à :
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Me Gülcan DOYDUK
[U] [K]
(LRAR - IFPA)
[R] [Y]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- procureur de la République (IST)
- dossier
Le
Le Greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Française et Turque
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8069 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié : chez la CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6751 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [U] [K] et Monsieur [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], [Localité 14] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les époux ayant établi leur première résidence commune en France.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (67),
- [L], [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (67).
Par assignation en date du 31 mai 2024, Madame [U] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [U] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à Madame [U] [K] ; a attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à Madame [U] [K] moyennant la prise en charge des mensualités du crédit automobile souscrit auprès de la [15] ; attribué à Monsieur [R] [Y] la gestion du fonds de commerce ambulant sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; dit que Monsieur [R] [Y] assurera le règlement provisoire des dettes suivantes : remboursement du crédit [15] souscrit en septembre 2023 selon des mensualités de 202,10 euros sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, débouté Madame [U] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [K] ; a accordé à Monsieur [R] [Y] un temps d’accueil s’exerçant à l’égard des enfants à défaut de meilleur accord le samedi et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [R] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 23 octobre 2023, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- donner acte à Madame [U] [K] qu‘elle n'entend pas solliciter l’usage du nom marital a l’issue du divorce ;
- attribuer à Madame [U] [K] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal ;
- donner acte aux époux de leur proposition au titre de l’article 257-2 du code civil de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 31 mai 2024 ;
- juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts.
- dire et juger qu’aucune des parties ne devra verser de prestation compensatoire ;
- dire et juger que l'autorité parentale sera conjointe sur les enfants :
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
- attribuer à Monsieur [R] [Y] un droit de visite et d'hébergement à l’amiable, et à défaut en tenant compte du fait qu’il puisse disposer d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants ;
- condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [U] [K] au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants la somme totale mensuelle de 200 euros, soit 100 par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation de la [10] ;
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents.
- statuer ce que de droit sur les dépens et dispenser expressément Monsieur [R] [Y] du remboursement des frais verses par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie son épouse.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
DIT que la loi applicable au régime matrimonial de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [Y] est la loi française, le régime matrimonial applicable étant le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (Turquie) ,
et de
Madame [U] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (Turquie) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13], [Localité 14] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [Y] et de Madame [U] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [U] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (67),
- [L], [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (67).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Y] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Jusqu’à ce que Monsieur [R] [Y] puisse justifier avoir un logement lui permettant d’accueillir les enfants ;
un droit de visite s'exerçant hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, durant toute l'année sauf départ de Madame [U] [K] en vacances avec les enfants :
- le samedi de 10h à 18h ;
A partir du moment où Monsieur [R] [Y] pourra justifier avoir un logement lui permettant d’accueillir les enfants ;
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [R] [Y] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [U] [K] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT à 200 EUROS (deux cents euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation : [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (67), et, [L], [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français des enfants,
- [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (67),
- [L], [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (67)
sans l'autorisation des deux parents, jusqu’à leur majorité sauf nouvelle décision à intervenir;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DISPENSE chaque partie de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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