TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/03922
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Texte de la décision
N° RG 24/03922 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/03922 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBX
Copie exécutoire à :
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
[U] [D]
(LRAR - IFPA)
[K] [T]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 52
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3016 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Réputé Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [U] [D] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[J] [T], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 10] (67)
[M] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (67)
[C] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (67).
Par assignation en date du 26 avril 2024, Madame [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [T] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de Madame [U] [D] indiquant le fondement du divorce ont été signifiées à Monsieur [K] [T] par acte du 27 juin 2024 délivré par dépôt à l’étude.
L’enfant mineure, [J], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendes et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 juin 2024, Madame [U] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effet du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- lui attribuer le droit au bail du logement familial ;
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dire et juger que Monsieur [K] [T] exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants à l’amiable, et à défaut d’accord, un droit de visite les semaines paires, le dimanche de 10h à 18h, les périodes d’accueil pendant les vacances scolaires étant déterminées à l’amiable entre les parents ;
- condamner Monsieur [K] [T] à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, avec intermédiation financière,
- ordonner la compensation des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (19)
et de
Madame [U] [D], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [T] et de Madame [U] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [U] [D] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [K] [T] et Madame [U] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [J] [T], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 10] (67)
- [M] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (67)
- [C] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (67).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [T] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
à l’amiable,
à charge pour Monsieur [K] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [K] [T] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [U] [D] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 270 EUROS (deux cent soixante-dix euros), soit 90 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K] [T], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : [J] [T], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 10] (67), [M] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (67) et [C] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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