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TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 23/07553


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Date
02/12/2024
Numéro
23/07553
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
Autre
Id
674e33e4e08f516899c03eac

Texte de la décision

12,578 caractères

N° RG 23/07553 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFH7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 6


JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/07553 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFH7

Copie exécutoire à :

Me Alexandre DIETRICH

Me Roland GIEBENRATH

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (RUSSIE)
de nationalité Allemande
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [G] [B] et Monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Allemagne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont choisi comme nom de famille, en application du droit allemand, le patronyme [B].

De cette union est issu un enfant :
- [Z] [B], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (Allemagne).

Par assignation en date du 16 septembre 2023, Madame [G] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [G] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [V] à titre onéreux ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes , à savoir prise en charge des mensualités du prêt immobilier par Monsieur [Y] [V] à titre provisoire.
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec partage de certains frais précisés ; dit que le Kindergeld sera partagé par moitié ;a ordonné une médiation familiale.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales en présence du juge aux affaires familiales le 6 décembre 2023.
Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, Madame [G] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition relative au règlement des intérêts financiers et pécuniaires, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration au mois d’octobre 2022 ;
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux
parents à l’égard de l’enfant [Z] ;
- fixer la résidence principale de l’enfant [Z], au domicile de sa mère ;
- allouer à Monsieur [V] époux [B] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon accord entre les parties et à défaut selon les modalités usuelles ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] à la charge de Monsieur [B] à hauteur de 250 euros par mois à compter de la décision à venir et ce toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec indexation, et au besoin l’y condamner ;
- condamner Monsieur [Y] [V] au paiement pour moitié des charges exceptionnelles de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, frais de scolarité privée et frais d’hébergement le cas échéant, achats exceptionnels nécessaires à la scolarité (informatique…), activités extrascolaires, de permis de conduire le moment venu (liste non exhaustive),
- statuer ce que de droit quant aux frais.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 août 2024, Monsieur [Y] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- fixer la date des effets du divorce à la date effective de la cessation de cohabitation et de collaboration au mois d’octobre 2022 ;
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de [Z] en alternance du domicile de chacun des parents ;
- dire que les charges exceptionnelles seront partagées entre les deux parents à hauteur de moitié ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] ( Allemagne),

et de

Madame [G] [B], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Russie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Allemagne) ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 octobre 2022 ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [Z] [B], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (Allemagne).

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que la résidence de l’enfant mineure est maintenue en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre eux :

* les parties pouvant par conséquent adopter une organisation différente, soit de manière permanente, auquel cas un accord écrit pourra être établi si l’un des parents le souhaite (au moyen d’un simple échange de correspondance ou sous la forme d’une “convention parentale”), soit ponctuellement ;

N° RG 23/07553 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFH7

a) en dehors des périodes de vacances scolaires

- en principe et sous réserve des aménagements précisés ci-après : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec alternance le dimanche à 18 heures ;
- la journée du mercredi chez la mère si celle-ci ne travaille pas ce jour-là ;
- le samedi et le dimanche chez le père lorsque la mère travaille durant le week-end, avec ou sans nuitée selon que l’horaire de travail de la mère est ou non compatible avec la possibilité de passer la soirée et la nuit chez la mère ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires

années paires
- première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël chez la mère, seconde moitié chez le père,
- première et troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère, deuxième et quatrième quinzaines chez le père ;

années impaires
- première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël chez le père, seconde moitié chez la mère,
- première et troisième quinzaines des vacances d’été chez le père, deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;

- Noël : l’enfant passera le jour de Noël, à partir de 10 heures et jusqu’au surlendemain à la même heure, avec le parent chez lequel elle ne réside pas le 24 décembre ;

Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles qui s’appliquent dans l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles qui sont en vigueur dans l’académie dont relève le lieu de la résidence habituelle de l’enfant ;

Pour les vacances d’une durée de quinze jours et les vacances d’été, le changement de lieu de résidence s’opère en principe* :
- en début de période, le lendemain du jour de la fin des cours à 10 heures ;
- en milieu de période, le dimanche ** en fin de journée (18 heures) ;

* sauf à ce que les parties préfèrent adopter une organisation différente, auquel cas il leur appartiendra de formaliser leur accord par écrit (le cas échéant par un simple échange de correspondance) ;

** lorsque les vacances scolaires débutent en milieu de semaine, le changement de lieu de résidence en milieu de période s’opère pareillement en fin de journée, mais en milieu de semaine (au lieu du dimanche) ;

DIT que chacun des parents devra mettre l’enfant en mesure de communiquer avec l’autre parent par téléphone ou webcam une fois par semaine, sauf meilleur accord ;

DIT que chaque parent prendra à sa charge les dépenses courantes de l’enfant durant les périodes au cours desquelles celui-ci réside chez lui ;

DIT que les frais scolaires, para-scolaires (activités courantes organisées par l’établissement scolaire, frais de transport collectif quotidien), de loisirs habituels décidés en commun et de santé seront partagés par moitié entre les parents, et en cas de besoin les y CONDAMNE ;

DIT que le Kindergeld fera l’objet d’un partage par moitié ;

CONDAMNE Madame [G] [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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