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TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/02352


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02352
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
Autre
Id
674e33e4e08f516899c03eaf

Texte de la décision

5,908 caractères

N° RG 24/02352 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS5Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 6


JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/02352 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS5Y

Copie exécutoire à :

Me Guillaume REYNOUARD

[V] [H]
(LRAR - IFPA)

[M] [W]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Extrait exécutoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez CCAS d’[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2023-1237 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Réputé Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 24/02352 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS5Y

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [V] [H] et Monsieur [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 8 mars 2024, Madame [V] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [V] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à Monsieur [M] [W] accordant à Madame [V] [H] un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, à savoir par moitié à titre provisionnel.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [M] [W] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024 signifiées à Monsieur [M] [W] le 3 octobre 2024, Madame [V] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [W], de :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au jour de l’introduction de la demande,
- rappeler qu’elle ne pourra plus faire usage du nom marital [W] à l’issue de la procédure,
- condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [M] [W] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts partagés le divorce de :

Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (09),

et de

Madame [V] [H], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [W] et de Madame [V] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 mars 2024;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée tant sur les dispositions de l'article 266 du code civil que de l'article 1240 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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