TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/06089
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Texte de la décision
N° RG 24/06089 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M27D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/06089 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M27D
Copie exécutoire à :
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7] (LA RÉUNION)
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Réputé Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentés a été dûment avisée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [V] [U] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 18 juillet 2014 ( Maître [H], notaire à [Localité 10] (68)) aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 4 juillet 2024, Madame [V] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [B] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [L] [B] le 2 octobre 2024, Madame [V] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- reporter la date des effets du divorce au 26 septembre 2023, date de séparation des époux ;
- lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas pouvoir bénéficier de l’usage du nom patronyme de Monsieur [L] [B] ;
- lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- compenser les dépens.
Madame [V] [U] fait valoir que Monsieur [L] [B] a quitté le domicile conjugale et La Réunion le 26 septembre 2023 pour s’installer en Alsace.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Madame [V] [F] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [B] et de Madame [V] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [V] [U] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [V] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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