TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/03402
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Texte de la décision
N° RG 24/03402 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/03402 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZ6
Copie exécutoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-4111 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [N] [P] [H]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [F] [V] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (34) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (34)
- [L] [H], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (34)
Par assignation en date du 3 avril 2024, Madame [F] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [F] [V] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X] [H].
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [V] ; a accordé à Monsieur [X] [H] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants la totalité des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [X] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, sans intermédiation financière.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions signifiées à Monsieur [X] [H] par actes des 2 et 30 septembre 2024, Madame [F] [V] a précisé solliciter le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et s’est prononcée sur les conséquences du divorce.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [X] [H] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 août 2024, Madame [F] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties à la date de l’assignation en divorce ;
- rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- reconduire les mesures arrêtées par l’ordonnance de mesures provisoires relativement aux enfants.
Madame [F] [V] fait valoir que le couple est séparé depuis juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [N] [P] [H], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (34),
et de
Madame [F] [D] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [H] et de Madame [F] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [X] [H] et Madame [F] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [Z] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (34)
- [L] [H], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (34) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [H] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- la totalité des vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [X] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 200 EUROS (deux euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [H], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la partie demanderesse refuse la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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