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TJ Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/02699


Vérifier : TJ Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/02699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/02699
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674e3509e08f516899c048fd

Texte de la décision

9,736 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02699 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRZB

le 02 Décembre 2024

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 01 Décembre 2024 à 12 heures 05, concernant :

Monsieur [Z] [B]
né le 09 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 novembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 18 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[Z] [B], né le 9 janvier 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d'une interdiction de retour pendant un an pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mai 2023, régulièrement notifié le même jour à 17h30.

Alors placé en garde à vue, [Z] [B], interpellé sous la fausse identité de [J] [F], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 17 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifié le 18 septembre 2024 à 08h20.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h23, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 16h30.

Par une deuxième ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15h02, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17h30.

Par une troisième ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16h44, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12h00.

Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2024 à 12h05, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation sur le fondement de l’article 742-5 pris dans son 1° puisque l’étranger a une nouvelle fois refusé d’embarquer sur le vol dédié du 29 novembre 2024, il y a donc moins de 15 jours (tout comme c’était déjà le cas le 14 novembre 2024). Le conseil de [Z] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’identification possible du signataire de la requête dont la compétence ne peut dès lors pas être vérifiée. Elle ne soulève pas de moyen au fond. [Z] [B] demande à être libéré et souhaite se rendre en Espagne mais pas au Maroc.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce qu’elle n’a pas pu procéder à la vérification de la compétence de la signataire de la requête du 1er décembre 2024 dont le nom ne serait pas suffisamment lisible sur sa copie (envoi par mail).

A la lecture de l’original de la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la signataire en est Madame [K] [S], dont il ressort de l’arrêté n°13-2024-268 portant délégation de signature, versé au soutien de la requête, publié le 22 octobre 2024, pris en son article 3, qu’elle est cheffe de la section éloignement et dispose de la délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention (par renvoi à l’article 1 du même arrêté).

Dès lors, il convient de constater que l’identité de la signataire de la requête est lisible sur l’original de la procédure, qu’il revenait à la défense d’imprimer en conséquence sa copie, et qu’en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention a été mis en état de procéder à son contrôle, la délégation de signature étant effectivement valable.

Ainsi, le moyen est inopérant et la signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Au cas présent, la demande de prolongation tell qu’elle ressort de la requête écrite est fondée sur le premier critère du texte, à savoir que l'étranger a fait obstruction dans les 15 derniers jours à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce qu’il incombe à l’administration de démontrer.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense les arguments présentés au fond par le requérant, à savoir que
[Z] [B] a de nouveau refusé d’embarquer il y a 3 jours, le 29 novembre 2024, il y a donc moins de 15 jours, sur un vol dédié à destination du Maroc, dont les autorités consulaires ont délivré le 8 novembre 2024 un laissez-passer valable jusqu’au 8 janvier 2025. Tel était déjà le cas le 14 novembre 2024. Il s’agit donc de la seconde obstruction volontaire de l’étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce qu’il confirme encore ce jour à l’audience : il ne veut pas être éloigné vers le Maroc. L’administration en a tiré les justes conséquences en faisant une nouvelle demande de routing. La défense ne conteste d’ailleurs pas le fondement de la requête ni la démonstration par l’administration de ses arguments.

Dès lors, les conditions légales d'une troisième prolongation sont réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Z] [B], pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de [Z] [B].

DECLARONS recevable la requête présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 17 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Décembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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