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TJ Toulouse, 7 oct. 2024, RG 23/01023


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Date
07/10/2024
Numéro
23/01023
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674e350ae08f516899c04913

Texte de la décision

7,431 caractères

MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01023 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKMR
AFFAIRE : CPAM DE LA HAUTE GARONNE / [C] [I]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [J] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriers de mise en demeure du 06 octobre 2022 et 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne invitait monsieur [C] [I] à lui rembourser successivement les sommes de 6.251,35 puis 1.286,51 euros, ce dernier ayant perçu à tort la somme de 9.188,46 euros par mandatement réalisé sur la période du 04 avril au 13 mai 2022.

Par courrier en date du 30 juin 2023, la CPAM de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [C] [I] une contrainte délivrée par la directrice de l'organisme de sécurité sociale le même jour et signifiée en date du 04 octobre 2023.

Selon courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023, monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de former opposition à ladite contrainte.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la date du 03 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, la CPAM de la Haute-Garonne, dument représentée par madame [K] [J] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, demande au tribunal de :

Valider la contrainte litigieuse ; Condamner monsieur [C] [I] aux frais de signification de ladite contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne déclare que, suite à l’arrêt de travail de monsieur [C] [I], elle lui a versé les indemnités journalières en lieu et place de son employeur en vertu de la subrogation de ce dernier prévue en cas de maintien du salaire.

Enfin, l'organisme de sécurité sociale versant au débat l’attestation de sa fondée de pouvoir prétend que la banque en ligne [3] lui a reversé la somme de 7.901,95 euros sur les 9.188,03 euros d’indus, justifiant, selon elle, la délivrance de la contrainte litigieuse.

En défense, monsieur [C] [I] ne conteste pas le montant de l’indu mais fait essentiellement valoir qu’il s’est rendu à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour l’informer de ces versements à tort, que son compte a été clôturé et que sa banque a tout remboursé.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [C] [I] formé opposition à la contrainte signifiée le 04 octobre 2023 selon courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023. Il indique dans son courrier que sa banque a remboursé l’ensemble de l’indu.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.

Sur le fond
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la CPAM de la Haute-Garonne a versé à tort à monsieur [C] [I] la somme de 9.188,46 euros suite à la confusion de l’employeur de ce dernier en déclarant les coordonnées bancaires de ce dernier au lieu des siennes alors qu’il aurait dû percevoir par effet de la subrogation le montant correspondant aux indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail de son salarié.

Or, monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité de sa dette, se contentant de prétendre que sa banque a fait le nécessaire, qu’il n’est jamais intervenu dans ce dossier et allègue de sa bonne foi par le fait qu’il se soit déplacé à la CPAM de la Haute-Garonne pour l’informer de ces virements indus.

A contrario, l'organisme de sécurité sociale verse au débat une attestation comptable datée du 04 juillet 2024 et signée par sa fondée de pouvoir madame [X] [Z] indiquant qu’il restait à verser la somme de 1.286,51 euros.

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte du 30 juin 2023 pour son entier montant.

Sur les autres demandes
3-1 Sur les frais de signification

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.

En l’espèce, monsieur [C] [I], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.

3-2 Sur les dépens

Monsieur [C] [I], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

VALIDE la contrainte datée du 30 juin 2023 pour son entier montant soit la somme de 1.286,51 euros (mille deux cent quatre-vingt-six euros et cinquante et un centimes) et CONDAMNE monsieur [C] [I] à verser ce montant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne ;

CONDAMNE monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification à hauteur de 73,04 euros (soixante-treize euros et quatre centimes) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation ;
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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