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TJ Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/02701


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02701
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674e350be08f516899c0494a

Texte de la décision

12,188 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02701 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRZD

le 02 Décembre 2024

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 01 Décembre 2024 à 11 heures 50, concernant :

Monsieur X se disant [L] [N]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 3] OU [Localité 5] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 novembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [L] [N], né le 4 décembre 1988 à [Localité 3] (Bosnie-Herzégovine), se déclarant de nationalité bosnienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d'une interdiction de retour pendant 5 ans pris par le préfet du Var le 22 août 2024, régulièrement notifié le même jour à 15h00.

Alors incarcéré au centre pénitentiaire de [4], X se disant [L] [N] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 18 septembre 2024 par le préfet du Var, régulièrement notifié le même jour à 21h08 à sa levée d'écrou.

Par une première ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 12h00.

Par une deuxième ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15h02, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17h30.

Par une troisième ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16h44, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 14h45.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2024 à 11h50, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation, en ce compris la menace pour l'ordre public. Le conseil de X se disant [L] [N] fait valoir l’absence de perspective d’éloignement alors que le texte prévoit la quatrième prolongation uniquement à titre exceptionnel, ce qui vaut également pour le critère de la menace à l’ordre public, non satisfait en l’espèce.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, compte-tenu de l’absence de retour des autorités macédoniennes dont il est à prévoir un retour négatif, tout comme l’ensemble des autorités étrangères sollicitées.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la procédure que les autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine ont été saisies le 18 septembre 2024, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puisque l’intéressé s’est déclaré de nationalité bosnienne. Du fait d’une réponse négative, les autorités consulaires serbes et slovènes ont ensuite été saisies le 10 octobre 2024, enfin les autorités monténégrines et croates le 15 octobre 2024. Toutes ont répondu par la négative à l’administration française, respectivement les 9, 11, 15, 16 et 24 octobre 2024, et les autorités consulaires de la Macédoine, pays des Balkans frontalier de la Serbie, issu de la partition de l’ex-Yougoslavie, ont été saisies le 15 novembre 2024. La défense ne conteste d’ailleurs pas la célérité et la multiplicité des diligences, mais fait uniquement valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.

A ce stade, après plus de deux mois de rétention, aucune des nombreuses autorités consulaires sollicitées n’a reconnu [L] [N] comme l’un de leurs ressortissants, il reste « X se disant [L] [N] ». Ainsi, il ne peut qu’être constaté l’absence de réponse positive des autorités étrangères, malgré les diligences valables, pertinentes et effectives de l’administration, dont rien ne permet de s’assurer qu’elles avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.

Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.

Sur ce second fondement, s’agissant d’un alinéa bien distinct de l’article 742-5 précité, d’une part, la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, il s’agit d’un alinéa bien distinct du 3° de l'article L. 742-5, qui nécessite la preuve de l’éloignement possible à bref délai, ce qui n’est pas le cas pour l’ordre public.

En l’espèce, plusieurs pièces sont versées au soutien de la requête : casier judiciaire, fiche pénale, arrêt d’assise.
Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d'assises des mineurs des Alpes de Haute-Provence du 15 décembre 2017 qui a condamné X se disant [L] [N] à 8 années d'emprisonnement criminel pour violences ayant entraîné la mort, en réunion (avec ses trois autres frères), faits commis le 16 juin 2014 à [Localité 1], qu’il suffirait à lui seul, de par la nature criminelle des faits et leur gravité caractérisée par une peine d’un quantum de plusieurs années, malgré leur ancienneté, à justifier la menace à l’ordre public.

En outre, la multiplicité des condamnations pénales de X se disant [L] [N] par la justice française antérieurement à cette condamnation est établie par la lecture de son casier judiciaire qui présente 8 autres condamnations dont trois pour violences aggravées, ayant chaque fois donné lieu à de lourds quantums de peine : 1 an d’emprisonnement dont 5 mois de sursis probatoire prononcé le 11 octobre 2007 avec mandat de dépôt, 1 an d’emprisonnement sans sursis le 3 août 2012 avec de nouveau mandat de dépôt à l’audience, de nouveau 1 an d’emprisonnement le 19 septembre 2023. X se disant [L] [N] a donc été incarcéré à plusieurs reprises depuis 15 ans (première incarcération en 2007.

A noter que l’une des fiches pénales au dossier fait état d’une relaxe de l’intéressé suite à des poursuites pour violences avec arme pour lesquelles il a été placé en détention provisoire plusieurs semaines. L’autre fiche pénale versée permet d’établir que X se disant [L] [N] est resté plusieurs années incarcéré (entre 2017 et 2023).

Tous ces éléments, de par la multiplicité des condamnations depuis plus de 15 ans de l’intéressé, notamment de lourdes peines pour des violences aggravées avec des mandats de dépôt prononcés par les juridictions, dont la quatrième peine a été prononcée par une juridiction criminelle pour sanctionner des faits d’une particulière gravité ayant conduit à la mort de la victime, X se disant [L] [N] ayant exécuté ses peines en centre pénitentiaire pendant plusieurs années, permettent de caractériser la menace à l’ordre public.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé sur le fondement de la menace qu’il représente pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [L] [N] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 17 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Décembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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