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TJ Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/02702


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02702
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674e350ce08f516899c04953

Texte de la décision

14,497 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02702 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRZE

le 02 Décembre 2024

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA LOZERE reçue le 30 Novembre 2024 à 8 heures 53, concernant :

Monsieur [O] [L]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 novembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[O] [L], né le 9 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris par le préfet de la Lozère le 2 mai 2024, régulièrement notifié le 10 mai 2024 à 14h45 à l'intéressé. Après recours, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé cette décision le 17 mai 2024.

Alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2], [O] [L] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 16 septembre 2024 par le préfet de la Lozère, régulièrement notifié le 18 septembre 2024 à 08h16 à l'intéressé, lors de sa levée d'écrou.

Par une première ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 15h15.

Par une deuxième ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15h03, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 9h30.

Par une troisième ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16h51, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 11h00.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2024 à 8h53, le préfet de la Lozère a demandé la prolongation de la rétention de [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation, en ce compris la menace pour l'ordre public. Le conseil de [O] [L] fait valoir l’absence de perspective d’éloignement, en rappelant le précédent de 2023 et la situation familiale de son client qui est père de deux enfants et marié à une femme française, alors que le texte prévoit la quatrième prolongation uniquement à titre exceptionnel, ce qui vaut également pour le critère de la menace à l’ordre public qui ne suffirait justifier à lui seul à titre exceptionnel une prolongation en l’absence totale de perspective d’éloignement.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de preuve d’une perspective d’éloignement à bref délai, et même le contraire, en arguant que les autorités consulaires algériennes s’y opposeraient en raison de la situation familiale de [O] [L], ce qui avait déjà le cas lors d’une précédente procédure en 2023.

S’il ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire de contrôler la légalité d’une OQTF qui a été au demeurant confirmée par le juge administratif, il lui revient en revanche de contrôler que l’administration rapporte bien la preuve d’un éloignement à bref délai, puisque la prolongation ne peut se faire à ce stade qu’à titre exceptionnel au sens du texte précité.

Les diligences ne sont pas en cause dans ce dossier puisqu’il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies bien en amont de l’arrêté du 16 septembre 2024, alors que [O] [L] était encore sous écrou, c’est-à-dire dès le 5 juin 2024, aux fins d'audition et d'identification. Puis la préfecture de la Lozère justifie de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, que ce soit auprès du consul d'Algérie de [Localité 3] et du consul d'Algérie de [Localité 5]. Une audition a eu lieu le 30 octobre 2024. Cette audition s’est bien tenue selon les informations de la PAF, dont il ressort que l’intéressé à plusieurs fois refusé de se soumettre à la prise d’empreintes, de manière catégorique (mail versé au soutien de la requête).

Or depuis cette date, il n’y a plus aucun retour des autorités consulaires algériennes. Après l’annulation d’un premier routing pour le 17 octobre 2024, le second pour le 2 décembre 2024 a également été annulé, en l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances de l’administration intervenue les 22 et 28 novembre 2024 quant à l’avancée du dossier d’identification de [O] [L]. A ce stade, l’intéressé n’a toujours pas été identifié comme ressortissant algérien et l’instruction pour son identification est toujours en cours, sans élément probant sur les suites de son audition d’il y a plus d’un mois.

Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s'assurer que les diligences de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, puisque l’identification de [O] [L] par les autorités algériennes est en attente, condition sine qua non pour l’obtention ensuite de la délivrance de documents de voyage, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance de ces documents pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir pour une quatrième prolongation qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.

Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.

Sur ce second fondement, la défense soutient que la menace à l’ordre public ne peut être retenue comme fondement si et seulement s’il y a bien une perspective d’éloignement tangible, c’est-à-dire que ce fondement devrait être lié à la perspective d’éloignement et ne pourrait pas permettre à lui seul une prolongation exceptionnelle.

Or, le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.

Par suite, ce fondement est bien démontré par l’administration qui produit le casier judiciaire de l’intéressé et une fiche pénale à l’appui de ses allégations sur la menace à l’ordre public. Ce casier judiciaire fait état de 6 alias et 9 mentions. [O] [L] a été condamné à :

- à 300 euros d'amende le 14 décembre 2018 par ordonnance pénale pour conduite sans assurance.
- à 6 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 20 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive, dont mandat de dépôt décerné.
- à 8 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 22 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Foix, pour violences aggravées par 2 circonstances (ivresse et conjoint) suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis.
- à 8 mois d'emprisonnement, peine prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Foix, pour recel de vol, escroquerie et vol aggravé.
- à 600 euros d'amende, peine prononcée le 5 octobre 2020 par ordonnance pénale, pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique.
- à 3 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 18 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite sans permis.
- à 3 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 23 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Grasse, pour recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive, dont mandat de dépôt décerné à l’audience.
- à 10 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Foix, pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et escroquerie en récidive, outre une interdiction de séjour dans le département de l’Ariège pendant 3 ans ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant la même durée, dont mandat de dépôt décerné le 22 septembre 2023 et maintien en détention à l’audience.
- à 4 mois d'emprisonnement, peine prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol avec destruction ou dégradation en récidive.

L’ensemble de ces éléments démontrent des comportements délictueux réitérés sur plusieurs années, avec pas moins de 3 mandats de dépôt décernés à l’encontre de l’intéressé depuis 2020, [O] [L] étant sorti très récemment de détention en exécution des deux dernières peines susmentionnées, ce qui permet de caractériser la menace à l’ordre public justifiant, sur ce fondement autonome, une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une durée de 15 jours.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé, sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 17 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Décembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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