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TJ Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/02671


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02671
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674e350de08f516899c0496b

Texte de la décision

19,434 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02671 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRRR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [T]
Dossier n° N° RG 24/02671 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRRR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [R] [M], né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [R] [M] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne prise le 27 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 27 novembre 2024 à 11 heures 45 ;

Vu la requête de M. [O] [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Novembre 2024 à 10 heures 24 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 novembre 2024 reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 8 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Assia DERBALI, avocat de M. [O] [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[O] [R] [M], né le 5 juillet 1995 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), décision prise par le préfet de Troyes le 28 octobre 2021, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, après que sa demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée, de même que son recours à la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mai 2021.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02671 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRRR Page

Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de l’Ariège du 27 novembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 11h45, en exécution d’une nouvelle OQTF du même jour, régulièrement notifié à 11h45, décisions notifiées à l’occasion d’une mesure de retenue prise après un contrôle d’identité de [O] [R] [M] à [Localité 2] le 26 novembre 2024, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République de Foix.

Par requête datée du 28 novembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h24, [O] [R] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoralDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationIrrégularité du placement du fait de son statut de demandeur d’asile
Par requête datée du 30 novembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er décembre 2024 à 8h55, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [O] [R] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 2 décembre 2024, le conseil de [O] [R] [M] soulève deux exceptions de nullité in limine litis : d’une part, l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République en ce qu’il n’y a pas de pièces au soutien de la motivation retenue, et d’autre part, l’irrégularité de la retenue d’une durée qualifiée d’abusive. Sur le fond, les moyens écrits sont maintenus sauf s’agissant de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral. Il n’y a pas de fin de non-recevoir soulevée. [O] [R] [M] indique ne pas avoir fait de nouvelle demande d’asile depuis le rejet de son recours en 2021. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis

Sur l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République

Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République de Foix en ce qu’aucune pièce n’est jointe au soutien de la motivation des réquisitions litigieuses, d’autant que le périmètre défini serait particulièrement large, s’agissant de l’hyper-centre-ville de [Localité 2], étant délimité par 8 rues.

Il est de jurisprudence constitutionnelle constante qu’il suffit que le contrôle ne soit pas unique ni généralisé, c’est-à-dire délimité dans le temps et dans l’espace, ce qui est le cas en l’espèce (non contesté sur ce point), et qu’il suffit pour le procureur de la République de faire un lien entre la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et les lieux du contrôle, ainsi que la période du contrôle, et ce même si ce lien n’est pas écrit expressément dans les réquisitions : la cour de cassation estime que ce lien peut résulter des mentions des réquisitions, et aussi des pièces sur la base desquelles elles ont été prises ; il s’agit donc de deux possibilités alternatives et non pas cumulatives, le but étant de prohiber la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.

Or à la lecture des réquisitions litigieuses, le procureur de la République motive ses réquisitions par une mention expresse sur l’augmentation des délits en matière d’appropriation et de trafic de stupéfiants sur la commune de [Localité 2]. Cette mention expresse suffit et n’appelle pas la production de pièces complémentaires pour venir étayer les réquisitions, permettant de vérifier qu’il n’y pas de contrôle généralisé sur toute la commune de [Localité 2].

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

Sur l’irrégularité de la retenue du fait d’une durée excessive

Au titre des articles L.813-1 et suivants du CESEDA, particulièrement l’article 813-3, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle.

En l’espèce, la défense soutient que [O] [R] [M] a subi une retenue qualifiée « d’abusive » en ce qu’elle a débuté le 26 novembre 2024 à 16h40 et a pris fin seulement le lendemain à 11h45, alors même que dès 18h le 26 novembre 2024, la préfecture a été contactée, la retenue ayant ensuite été « de confort » pour permettre à l’administration de prendre ses dispositions par rapport à la notification du placement en rétention administrative, le 27 novembre 2024 à 11h45, en exécution d’une OQTF prise le même jour, notifiée également à 11h45.

Mais dès lors que la mesure de retenue de [O] [R] [M] n’a pas excédé 24 heures, ayant débuté le 26 novembre 2024 à 16h40 et ayant pris fin le 27 novembre 2024 à 11h45, le temps de procéder au prononcé et à la notification des décisions administratives applicables le concernant, conformément au texte susvisé, le seul fait que la durée légale des 24 heures n’ait pas été dépassée suffit à satisfaire à l’exigence légale et jurisprudentielle, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans le contrôle.

Dès lors, le moyen a lieu d’être rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de l’étranger

L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense se borne à l’audience à s’en rapporter à sa requête écrite selon laquelle il existerait un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [O] [R] [M] dans la décision de placement.

Il convient d’une part de rappeler que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile. Il convient d’autre part de rappeler que, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartenait donc à l’étranger de produire des pièces au soutien de ses allégations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A la lecture attentive de la décision critiquée, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [O] [R] [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
A déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020Est non documenté : ni document d’identité, ni document de voyageS’est soustrait en 2021 à une précédente mesure d’éloignementNe présente pas de garantie de représentation suffisante (sauf hébergement 115)Représente une menace à l’ordre public (une infraction pour vol en 2020)Ne présente pas d’état particulier de vulnérabilité
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 novembre 2024 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [O] [R] [M], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la défense, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative.

Sur la validité de l’arrêté du placement pour un demandeur d’asile

Les articles L.751-9 et suivants du CESEDA prévoient le dispositif applicable pour les personnes étrangères faisant l'objet d'un transfert dans le cadre d'une demande d'asile et des accords de Dublin (visés à l’article L.572-1 du même code) : ces dispositions légales prévoient expressément que le placement en rétention est possible lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque non négligeable de fuite dont il énumère les critères, et doit être proportionné.

En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait du seul statut de demandeur d’asile de [O] [R] [M].

Mais dès lors que l’intéressé n’a pas ce statut de demandeur d’asile, ayant l’intention de faire une telle demande, mais ne l’ayant pas encore formulée selon les termes de la requête écrite et selon les propos de l’intéressé à l’audience, son recours ayant été rejeté en dernier ressort par la CNDA en 2021.

Le moyen n'est donc pas fondé et a lieu d'être rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration a valablement saisi les autorités consulaires guinéennes dès le 27 novembre 2024, jour de l’OQTF et jour du placement en centre de rétention administrative, aux fins d’identification de l’intéressé, condition sine qua non de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la suite.

Dès lors, il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Ariège justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [O] [R] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors les conditions légales sont remplies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

REJETONS les exceptions de nullité soulevée par le conseil de [O] [R] [M].

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [R] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Décembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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