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TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00966


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00966
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e3816e08f516899c06359

Texte de la décision

24,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/00966 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HVZD
AFFAIRE : [O] / [F]
MINUTE :

Expéditions :
la SELARL CABINET GUILLON
Me Christine RIJO

Copie exécutoire :
aux parties
+ IFPA

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14], [Localité 13], [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] et M. [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 11] 2012 à [Localité 12] (Tunisie). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.

De cette union sont issus trois enfants :
[V], né le [Date naissance 5] 2013,[P], né le [Date naissance 8] 2016,[D], né le [Date naissance 4] 2018.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2023 Mme [N] [O] a fait assigner M. [C] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2023 au Tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023, réputée contradictoire, le Juge de la Mise en État du tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’époux demandeur de ce qu’il déclare habiter séparément depuis le 14 octobre 2019,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 17 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, et au besoin condamné M. [C] [F] à verser cette somme à Mme [N] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [N] [O], rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,débouté l’époux demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 22 septembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 25 janvier 2024, M. [C] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux avec toutes les conséquences légales sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de ces derniers,constater que Mme [N] [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 17 heures,
*pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires
*Partage par quinzaine pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père ; 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère ; 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
à charge pour le père de venir les chercher à l’école ou sur leur lieu de résidence habituelle et de les y ramener,
fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225 euros par mois, soit 75 euros par enfant, et au besoin condamner M. [C] [F] à verser cette somme à Mme [N] [O] d’avance avant le 5 de chaque mois,à titre principal : laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,à titre subsidiaire : condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens distraits au profit de Me RIJO,en tout état de cause, dispenser M. [C] [F] du remboursement total des frais exposés par l’Etat par application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en raison de la nature familiale du présent litige.
Dans un arrêt du 14 février 2024, la Cour d’appel de Grenoble a :
confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 juin 2023, par le juge aux affaires familiales de Valence en toutes ses dispositions frappées d’appel,fixé, à compter du présent arrêt, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, outre indexation, et en tant que de besoin condamné M. [F] au paiement de cette somme,dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants fixée à la somme de 75 euros par mois et par enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,débouté les parties du surplus de leurs demandes,condamné les parties aux dépens d'appel, pour moitié chacune, recouvrés le cas échéant selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Christine RIJO, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024, Mme [N] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [N] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Mme [N] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 14 octobre 2019 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V], [D], [P], en application des articles 372 et suivants du Code civil,fixer la résidence de [V], [D], [P], au domicile de Mme [N] [F], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [F] à l’égard de [V], [D], [P], selon les modalités suivantes :-en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier du vendredi après l'école au dimanche 17h,
-pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la 2e moitié des années impaires,
-la première quinzaine des vacances d'été les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
à charge pour M. [C] [F] de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou à leur lieu de résidence et de les y ramener,
ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire national faites à chacun des parents avec les enfants mineurs,condamner M. [C] [F] à verser à Mme [N] [F] la somme de 450 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V], [D], [P], en application de l’article 371-2 du Code civil, soit 150 € par enfants,dire et juger qu’il conviendra de faire application du mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA),condamner M. [C] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Guillon.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2024 ;

Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Prononce le divorce entre Mme [N] [O] et M. [C] [F] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 7 juillet 2012 à [Localité 12] (Tunisie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [N] [O] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (Tunisie)

et de

- M. [C] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 17], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 octobre 2019 ;

Rappelle que Mme [N] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 17 heures,

*pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

*partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;

Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225 euros par mois, soit 75 euros par enfant, et au besoin condamne M. [C] [F] à verser cette somme à Mme [N] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [N] [O] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.

Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents ;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [N] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés, en tant que de besoin, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître Christine RIJO, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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