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TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 24/00481


Vérifier : TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 24/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00481
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e3816e08f516899c063a6

Texte de la décision

14,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IA2M
AFFAIRE : [T] / [Z]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition :
la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [L] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000197 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (GÉORGIE)
domicilié : chez Mme [S] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]

non comparant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [T], de nationalité géorgienne, et Monsieur [Y] [Z], de nationalité géorgienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

[M] [Z] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (59),[S] [Z] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (59).
Par acte d’huissier du 1er février 2024 remis au greffe le 13 février 2024 Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024 au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans préciser le fondement juridique de sa demande.

A cette audience et en l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du demandeur.

Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 05 juin 2024 et signifiées à Monsieur [Y] [Z] le 20 juin 2024, Madame [L] [T] a demandé au Juge aux affaires familiales de :

déclarer Madame [L] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] [T] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, les effets du divorce prendront effet à compter de la date de demande en divorce,dire que l'autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercée en conjointement,fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père de la façon suivante, sous réserve de meilleur accord entre les parents :*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*toutes les fins de semaines paires du vendredi après les activités scolaires ou extra-scolaires au dimanche soir à 19 heures,
* à charge pour le père de prendre en charge et d'organiser les voyages des enfants en train ou tout autre moyen de transport adapté ou de venir les chercher et de les ramener au domicile de leur mère,
condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [L] [T] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l' éducation des deux enfants communs,juger que le père et la mère devront assumer à parts égales les frais suivants :*les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,
*les activités ludiques que pratiquent ou pratiqueront les enfants,
*les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,
statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [L] [T] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions de Madame [L] [T] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'assignation en date du 1er février 2024 et remise au greffe le 13 février 2024,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [L] [T]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (GEORGIE)

et de

Monsieur [Y] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (GEORGIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13] ainsi que sur l'acte de mariage et sur les actes de naissance respectifs des époux,

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,

CONSTATE que l'épouse a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application de l'article 262-1 du Code civil la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux est fixée à la date de la demande en divorce soit le 1er février 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que Madame [L] [T] ne forme aucune demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] et [S] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

FIXE la résidence habituelle des enfants [M] et [S] au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

*La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

*Toutes les fins de semaines paires du vendredi après les activités scolaires ou extra-scolaires au dimanche soir à 19 heures,

A charge pour le père de prendre en charge et d'organiser les voyages des enfants en train ou tout autre moyen de transport adapté ou de venir les chercher et de les ramener au domicile de leur mère,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [S] que Monsieur [Y] [Z] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [T] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [Z] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (59) et [S] [Z] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (59),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [L] [T],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 6] [Localité 11],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les parents devront assumer à parts égales les frais suivants :

*Les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,
*Les activités ludiques que pratiquent ou pratiqueront les enfants,
*Les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,

et les CONDAMNE, en tant que de besoin, au paiement des sommes dues à ce titre,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/000197 du 07 février 2023.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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