TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/01317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01317 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEL4
AFFAIRE : [N] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
Chez Mr [P] [Y] [Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] et M. [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 à [Localité 11] (26), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
[P] [Y], né le [Date naissance 7] 1983,[D] [Y], née le [Date naissance 2] 1985,[O] [Y], née le [Date naissance 8] 1987.
Par acte d’huissier du 31 août 2022 Mme [T] [N] a fait assigner M. [S] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 octobre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023, le Juge de la Mise en État a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,accordé à l’épouse la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,accordé à l’époux la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,accordé à Mme [T] [N] la somme de 1500 euros à titre de provision pour frais d'instance, à prélever sur les fonds communs du couple,dit que l’époux paiera l’impôt sur le revenu du couple 2021, la taxe foncière et la taxe d'habitation, éventuellement non encore réglées, le tout sous réserve de comptes entre les parties,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mai 2023 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 5 décembre 2023 Mme [T] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
accueillir la demande en divorce de Mme [T] [N] épouse [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire qu'à la suite du divorce Mme [T] [N] épouse [Y] aura le droit de conserver l'usage du nom de son conjoint,dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 20 juillet 2022,déclarer Mme [T] [N] épouse [Y] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 20 juillet 2022,constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du Code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Mme [T] [N] épouse [Y],dire, en conséquence, qu'il est justifié de condamner M. [S] [Y] à verser à Mme [T] [N] épouse [Y] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du Code civil,condamner à ce titre M. [S] [Y] à verser à Mme [T] [N] épouse [Y] un capital d'un montant de 160 000 euros, en un seul versement,dire que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire en totalité,condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [T] [N] épouse [Y] la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [Y] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JULIEN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 24 avril 2024 M. [S] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux en application de l'article 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,rejeter la demande de Mme [T] [N] tendant au maintien de l'usage du nom de son conjoint,rejeter toutes fins, moyens, et conclusions contraires,fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2022,rejeter la demande de Mme [T] [N] d'attribution d'une prestation compensatoire,à défaut la fixer à une somme qui ne saurait excéder 42 500 euros payable en une seule fois,rejeter la demande de paiement d'un article 700 de 3600 euros,condamner Mme [T] [N] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil,condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens,dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [L] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [T] [N] et M. [S] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 13 juin 1981 à [Localité 11] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [T] [A] [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
et de
-M. [S] [F] [Y], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 juillet 2022 ;
Autorise Mme [T] [N] à continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne M. [S] [Y] à verser à Mme [T] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
Déboute M. [S] [Y] et Mme [T] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] aux dépens ;
Autorise Maître Jacques SABATIER, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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