TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 23/02210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02210 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2QJ
AFFAIRE : [B] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Anne JUNG
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000209 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005277 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B], de nationalité française, et Monsieur [J] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[K] [T] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26),[K] [C] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (26).
Suivant acte de commissaire de justice du 02 août 2023 et remis au greffe le 03 août 2023, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur [J] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 novembre 2022,attribué à Monsieur [K] [J] la jouissance du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges y afférant,attribué à Monsieur [K] [J] la jouissance provisoire du véhicule automobile PEUGEOT 308,attribué à Madame [K] [S] la jouissance provisoire du véhicule automobile MINI-COOPER,constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
-respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
-communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que Monsieur [K] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit :*En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie des activités scolaires au dimanche soir 19h,
*Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement,
*Par exception pour les fêtes de Noël et la fête des pères, les enfants seront les années paires, chez le père du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez la mère du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00 ; les années impaires, chez la mère du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez le père du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00,
*Les enfants seront chez le père de 10h à 18h le jour de la fête des pères et chez la mère de 10h à 18h le jour de la fête des mères,
*Durant les vacances d’été, l’alternance se réalisera par quinzaines et à défaut de meilleurs accords, comme suit :
- au domicile du père, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
- au domicile de la mère, 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
fixé la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 120 euros (soit 60 euros par mois et par enfant) et condamné en tant que de besoin Monsieur [K] [J] à verser cette somme à Madame [K] [S] avant le 5 de chaque mois,débouté Madame [K] [S] de ses plus amples demandes formulées à ce titre,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,dit que les frais exceptionnels des enfants (les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,condamné en tant que de besoin Monsieur [K] [J] à rembourser à Madame [K] [S], les sommes avancées par elle à ce titre,condamné en tant que de besoin Madame [K] [S] à rembourser à Monsieur [K] [J] les sommes avancées par lui à ce titre,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,rappelé que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 janvier 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 20 mars 2024 Monsieur [J] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce à la date de 11 novembre 2022, date effective de la séparation des époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,donner acte à Madame [S] [B] de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital,renvoyer les époux à un partage amiable et à défaut à un partage judiciaire dans les conditions prévues par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile,confirmer les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023 en ce qu’elles ont :-constaté l’exercice conjointe de l’autorité parentale sur les enfants [T] et [C],
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie des activités scolaires au dimanche soir 19h,
* pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement,
*Par exception pour les fêtes de Noël et la fête des pères, les enfants seront :
- les années paires, chez le père du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez la mère du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00
-les années impaires, chez la mère du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez le père du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00
* les enfants seront chez la mère de 10h à 18h le jour de la fête des pères et chez la mère de 10h à 18h le jour de la fête des mères
*durant les vacances d’été, l’alternance se réalisera par quinzaines et à défaut de meilleurs accords comme suit :
*au domicile du père, les 1ère, 2nde, 5ème, et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi, sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
* au domicile de la mère, 1ère, 2nde, 5ème, et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi, sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
-fixé la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 120 € (soit 60 € par mois et par enfant) et condamné en tant que de besoin Monsieur [J] [K] à verser cette somme à Madame [S] [B] avant le 5 de chaque mois, avec mise en place de l’intermédiation financière (ARIPA),
débouter Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’augmentation de la contribution alimentaire pour les enfants non justifiée,la débouter de sa demande de prestation compensatoire non justifiée,dire que les dépens seront partagés,constater que Monsieur [J] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 06 juin 2024 Madame [S] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de :
constater que les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce,prononcer le divorce des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [K] sur les enfants s’exercera les week-end des semaines paires du samedi 17 heures au dimanche 18 heures,condamner Monsieur [J] [K] à s’acquitter d’une pension alimentaire de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, ladite pension étant réindexé,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 11 novembre 2022,condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens et en tout état de cause, dispenser la concluante du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024, mise en délibéré au 03 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 21 novembre 2023 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [S] [B]
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14]
et
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 Novembre 2022,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
1.Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2.S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3.Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
4.Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
5.Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit :
*En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie des activités scolaires au dimanche soir 19h ;
*Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement ;
*Par exception pour les fêtes de Noël et la fête des pères, les enfants seront les années paires, chez le père du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez la mère du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00 ; les années impaires, chez la mère du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez le père du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00,
*Les enfants seront chez le père de 10h à 18h le jour de la fête des pères et chez la mère de 10h à 18h le jour de la fête des mères ;
*Durant les vacances d’été, l’alternance se réalisera par quinzaines et à défaut de meilleurs accords, comme suit :
- au domicile du père, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
- au domicile de la mère, 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants,
FIXE, à compter de la présente décision, à 120 euros par mois (soit 60 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [C] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [K] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26) et [C] [K] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (26),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [K] et [C] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [S] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2] [Localité 10],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [K] à rembourser à Madame [S] [K], les sommes avancées par elle à ce titre,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [S] [K] à rembourser à Monsieur [J] [K] les sommes avancées par lui à ce titre,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [S] [B] et Monsieur [J] [K] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties étant précisé que Monsieur [J] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2022/005277 du 31 Janvier 2023 et que Madame [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision numéro 2023/000209 du 07 Mars 2023.
DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [S] [B] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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