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TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 24/00113


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00113
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e381be08f516899c063fb

Texte de la décision

19,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAGO
AFFAIRE : [M] / [N]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Pierre-marie BAUDELET
Me Raphaële GUERIN

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [B] [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de VALENCE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004242 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ARMENIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]

représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005197 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M], de nationalité azerbaïdjanaise, et Monsieur [G] [N], de nationalité arménienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 16] (Morbihan) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
[T] [N], né le [Date naissance 5] 2013, à [Localité 19] (29),[F] [N], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 17] (56),[U] [N], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 19] (29).
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Madame [B] [M] a fait assigner en divorce Monsieur [G] [N] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2022, renvoyée au 14 juin 2022 au Tribunal judiciaire de VALENCE, sans invoquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juillet 2022 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :

déclaré sa compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires envers les enfants, avec application de la loi française,dit, vu l'article 254 du Code civil, que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 07 mai 2021,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et personnel,constaté que l'autorité parentale sur les enfants, [T], [F] et [U] [N], est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,ordonné une Consultation d’Orientation Psychologique et Éducative confiée au Service de Consultation et d’Orientation Psychologique et Éducative (SCOPE) de l’A.E.M.F, SAUVEGARDE 26, [Adresse 12] (Tél. [XXXXXXXX03] - [Courriel 13]) avec mission de :- procéder à l’examen psychologique des parties et de leur enfant mineure,
- donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants (relation avec le parent non résidant),
dans l'attente du dépôt des rapports et jusqu'à nouvelle décision :dit que Monsieur [G] [N] bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants mineurs, [T], [F] et [U] comme suit :- la deuxième semaine de toutes les petites vacances scolaires sans alternance,
- la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août,
dit que le titulaire du droit visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit visite) au lieu de la résidence habituelle,débouté Madame [B] [M] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs,constaté que Monsieur [G] [N] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle et l'en a dispensé provisoirement jusqu’à retour à meilleure fortune,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 Octobre 2022 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Le rapport SCOPE a été déposé au Tribunal le 19 décembre 2023 et reçu au greffe de la chambre de la famille le 29 décembre 2023.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 06 juin 2024 Monsieur [G] [N] a demandé au Juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Madame [B] [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Monsieur [G] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 07 mai 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du Code civil,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement du père  à l’égard des enfants  selon les modalités suivantes :-2 semaines à prendre pendant les petites vacances scolaires
-2 semaines à prendre à prendre durant les vacances scolaires d’été
-sous réserve de prévenir Madame [B] [M] au moins un mois à l’avance,
constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [N],dispenser totalement l’époux de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État en application de l’article 43 de la Loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 27 juin 2024 Madame [B] [M] a demandé au Juge aux affaires familiales de :

se déclarer compétent pour connaître des questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants,dire et juger que ces questions seront examinées au regard des dispositions de la loi française,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mai 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l'article 262-1 du Code civil,reconduire à titre de mesures accessoires les mesures provisoires relatives aux enfants [T], [F] et [U] [N], sauf en ce qui concerne :-l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-le droit de visite d'hébergement de Monsieur [G] [N],
-la contribution de Monsieur [G] [N] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
en conséquence :attribuer à Madame [B] [M] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [T], [F] et [U] [N],rappeler que, conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dire et juger que les enfants mineurs [T], [F] et [U] [N] conserveront leur résidence habituelle au domicile de leur mère,homologuer l'accord des parties prévoyant que Monsieur [G] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :-deux semaines à prendre pendant les petites vacances scolaires,
-deux semaines à prendre les vacances d'été,
-homologuer l'accord des parties prévoyant que Monsieur [G] [N] devra prévenir Madame [B] [N] au moins un mois à l'avance des dates où il exercera son droit de visite et d'hébergement et que, faute d'avoir observé ce délai de prévenance d'un mois, il ne sera pas autorisé à exercer son droit de visite et d'hébergement,
dire et juger que Monsieur [G] [N] devra prendre ou de faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite, au lieu de résidence de Madame [B] [M],dire et juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,dire et juger que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,dire et juger que le jour férié qui suit une période d'exercice du droit et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,- dire et juger que, faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ce droit dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
rappeler que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,fixer à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, soit 300,00 euros pour les trois enfants le montant de la pension que Monsieur [G] [N] devra verser à Madame [B] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce, jusqu'à ce que ces derniers puissent subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins,dire et juger que cette contribution est due même au-delà la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier, sur simple demande écrite, de la situation des enfants auprès de l'autre parent,dire et juger que cette pension sera revalorisée le premier janvier de chaque année à l'initiative de Monsieur [G] [N], sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, série France entière publié par l'INSEE,condamner, en tant que de besoin, Monsieur [G] [N] à payer d'avance à la résidence du créancier, avant le 5 de chaque mois, la contribution ci-dessus fixée, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,laisser la charge des dépens de Monsieur [G] [N] à l’État, en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et 42 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l' aide juridique.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 juillet 2022,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [B] [V] [M]
Née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (AZERBAIDJAN)

et

Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ARMENIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 16],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 18],

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,

CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 mai 2021,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants, [T], [F] et [U] [N], est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [G] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :

*Deux semaines à prendre pendant les petites vacances scolaires,
*Deux semaines à prendre les vacances d'été,

DIT que Monsieur [G] [N] devra prévenir Madame [B] [N] au moins un mois à l'avance des dates où il exercera son droit de visite et d'hébergement et que, faute d'avoir observé ce délai de prévenance d'un mois, il ne sera pas autorisé à exercer son droit de visite et d'hébergement, sauf autre accord entre les parties,
DIT que Monsieur [G] [N] devra prendre ou de faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite), au lieu de résidence de Madame [B] [M],
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
DIT que le jour férié qui suit une période d'exercice du droit et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que, faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ce droit dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,

CONSTATE que Monsieur [G] [N] se trouve hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension mensuelle et l'en DISPENSE provisoirement jusqu'à retour à meilleure fortune,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2021/4242 du 19 novembre 2021.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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