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TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/00654


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00654
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e381be08f516899c063fe

Texte de la décision

17,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00654 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICBF
AFFAIRE : [N] / [U]
MINUTE :

Expédition :
Me Bertrand BEAUX
Me Justine PARIAUD

Copie exécutoire :
aux parties
+ IFPA

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [S] [H] [N]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Z] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Justine PARIAUD, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [N] et Mme [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
[P], né le [Date naissance 7] 2010,[L], né le [Date naissance 7] 2010.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022 M. [D] [N] a fait assigner Mme [T] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2023 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis juin 2019,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,confié l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,rappelé que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien,rappelé que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à défaut de meilleur accord,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois, soit 175 euros par enfant, et au besoin condamné M. [D] [N] à verser cette somme à Mme [T] [U] , d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [T] [U],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,rappelé que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision,la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 22 septembre 2023 à 9h pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024 M. [D] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux au motif de l’altération définitive du lien conjugal, résidant de manière séparé depuis plus d’une année,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que Mme [T] [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux,constater que M. [D] [N] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date 1er juin 2019, date de séparation des époux,prendre acte que M. [D] [N] ne sollicite pas de condamnation de Mme [T] [U] au paiement d’une prestation compensatoire à son profit,débouter Mme [T] [U] de toute demande de condamnation de M. [D] [N] à lui verser une prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sur les enfants [L] et [P] [N] s’exerce de manière conjointe,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [T] [U], mère des enfants,fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père,fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation à verser par M. [D] [N] à Mme [T] [U] d’un montant de 120 euros par enfants, soit 240 euros par mois,statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 15 mai 2024 Mme [T] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [T] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Mme [T] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,renvoyer les parties à liquider et partager de manière amiable leur régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019, date de la séparation des époux,constater que Mme [T] [U] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire,reconduire les mesures relatives aux enfants mineurs [P] [N] et [L] [N] et ainsi :-dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard de [P] et [L] [N],
-fixer la résidence habituelle des enfants [P] et [L] [N] au domicile de la mère,
-juger que le droit de visite et d’hébergement du père sera exercé librement,
-condamner M. [D] [N] à verser à Mme [T] [U] la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [L] [N], en application de l’article 371-2 du Code civil,
débouter M. [D] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 19 juillet 2024 par ordonnance du 24 juin 2024.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2023,

Prononce le divorce entre Mme [T] [U] et M. [D] [N] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- M. [D], [S], [H] [N] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]

et de

-Mme [T], [Z] [U] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2019 ;

Rappelle que Mme [T] [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre ;

Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;

Rappelle que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien ;

Rappelle que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable à défaut de meilleur accord ;

Fixe à 175 euros par mois et par enfant soit 350 euros par mois au total la contribution que doit verser M. [D] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;

Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [N] né le [Date naissance 7] 2010 et [L] [N], né le [Date naissance 7] 2010 ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [T] [U] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2] [Localité 9] ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne M. [D] [N] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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