TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/00989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00989 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDEC
AFFAIRE : [C] / [J]
MINUTE :
Expédition :
à Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE
à Maître Anne LE PIVERT de la SELARL SEDEX
à L’AEMF
Copie exécutoire :
aux parties
+ IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L]- [A] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 15] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [C], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (Ardèche),
- [T] [C], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Ardèche).
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 M. [W] [C] a fait assigner Mme [U] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 3 octobre 2021,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront payées par moitié entre les époux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Scénic,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Espace,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père : ordonné une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder Madame [I] [S],dans l’attente du rapport et à titre provisoire :dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les dimanches des fins de semaines paires de 11h30 à 17h00,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamné M. [W] [C] à verser cette somme à Mme [U] [J] , d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [J],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,dit que l’époux réglera la mutuelle des enfants et que les frais de scolarité, de permis de conduire, frais médicaux non remboursés soient partagés par moitié après engagement commun de la dépense et sur justificatifs,fixé, conformément à l’accord des parties, la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juillet 2023 à 9h pour les conclusions au fond du demandeur.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 8 août 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Valence.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 30 avril 2024 M. [W] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable la demande en divorce de M. [W] [C] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 3 octobre 2021, date de la séparation des époux,constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [K] et [T],fixer la résidence principale de [K] et [T] au domicile de leur mère,ordonner une mesure de médiation familiale entre le père et les deux enfants,fixer dans l’attente de la médiation familiale, un droit de visite pour M. [W] [C] organisé librement entre les parents et à défaut d’accord comme suit : les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures 30 à 17 heures 00,dire qu’en accord avec les parents, ce droit est suspendu pendant le mois de Juillet les années impaires et pendant le mois d’août les années paires afin de permettre à chacun des parents de bénéficier d’un mois de vacances,maintenir à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois le montant de la contribution de M. [W] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants,confirmer que la mutuelle des enfants est réglée par le père seul tandis que les frais de scolarité, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié après engagement commun de la dépense et sur justificatifs,dire et juger que chaque époux conserve la charge définitive de ses propres dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 5 juin 2024 Mme [U] [J] a demandé au juge aux affaires familiales de :
recevoir Mme [U] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,déclarer recevable la demande en divorce de Mme [U] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,ordonner une mesure de médiation familiale entre le père et les deux enfants,dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les dimanches des fins de semaines paires de 11h30 à 17h00 sauf pendant l’été, période durant laquelle il sera prévu (sauf meilleur accord amiable) un mois entier sans droit de visite :- les années impaires, sauf meilleur accord amiable, M. [W] [C], n’aura pas de droit de visite pendant le mois de juillet,
- les années paires, sauf meilleur accord amiable, M. [W] [C], n’aura pas de droit de visite pendant le mois d’août,
ordonner que M. [W] [C] confirme auprès de Mme [U] [J] qu’il exercera bien son droit de visite au plus tard le mardi matin précédant le droit de visite. A défaut, il sera réputé y avoir renoncé,maintenir l’ensemble des dispositions financières de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023, savoir :fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamner M. [W] [C] à verser cette somme à Mme [U] [J], d’avance, avant le 5 de chaque mois,dire que M. [W] [C] réglera la mutuelle des enfants et que les frais de scolarité, de permis de conduire, frais médicaux non remboursés soient partagés par moitié après engagement commun de la dépense et sur justificatifs.fixer la date des effets du divorce à la date du 3 octobre 2021, date de leur séparation effective,dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,rappeler qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage de son nom marital,à défaut d’homologation ou de règlement conventionnel par les époux, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux qui a pris l’initiative,dire et juger qu’en cas de condamnation de Mme [U] [J] aux dépens, il sera fait application de l’article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et que Mme [U] [J] sera totalement dispensée du remboursement au Trésor public les sommes exposées par l’État.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [U] [J] et M. [W] [C], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 15] le 9 mars 2013 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [U] [L] [A] [J], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15],
et
-M. [W] [O] [V] [C], né le [Date naissance 4] 1075 à [Localité 16],
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 octobre 2021 ;
Rappelle que Mme [U] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Avant dire droit sur le droit de visite paternel,
Instaure une mesure de médiation ;
Désigne l’association "[12]" dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 17], en qualité de médiateur, avec mission d'entendre les parties et leur permettre de restaurer le dialogue afin de régler leurs différends, y compris au règlement de leurs intérêts pécuniaires et aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du premier rendez-vous et pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ;
Dit que le coût de chaque entretien, dont le barème de participation sera communiqué aux parties avant la première séance, sera versé directement au médiateur familial, sauf prise en charge par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle ;
A titre provisoire, jusqu’à l’issue de la médiation et jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiale :
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
le dimanche des fins de semaine paire de 11 heures 30 à 17 heures,
Sauf pendant l'été, période durant laquelle il est prévu un mois entier sans droit de visite :
les années impaires, sauf meilleur accord, le père n'aura pas de droit de visite sur les enfants pendant le mois de juillet ;les années paires, sauf meilleur accord, le père n'aura pas de droit de visite sur les enfants pendant le mois d'août ;
Dit que M. [W] [C] devra confirmer à Mme [U] [J] qu'il exercera bien son droit de visite au plus tard le mardi matin précédant le droit de visite et à défaut il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à 240 euros par mois (soit 120 euros par mois et par enfant) la contribution que doit verser M. [W] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [T] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [C] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (Ardèche) et [T] [C] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Ardèche) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [U] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 9] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que M. [W] [C] réglera la mutuelle des enfants et que les frais de scolarité, de permis de conduire, frais médicaux non remboursés soient partagés par moitié après engagement commun de la dépense et sur justificatifs ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [U] [J] et M. [W] [C] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dispense, en tant que de besoin, Mme [U] [J] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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