TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 24/00501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBTO
AFFAIRE : [G] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
Me Anne JUNG
Expédition :
JE Valence Cab 2
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005019 accordée le 10/01/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
représenté par Maître Valérianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/000081 accordée le 07/02/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G], de nationalité française, et Madame [B] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 10] (Drôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[W], [O], [N] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (07),[Y], [C], [K] [G], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (07),
Par acte d’huissier du 06 janvier 2023 remis au greffe le 12 janvier 2023, Monsieur [S] [G] a fait assigner Madame [B] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2023 au Tribunal judiciaire de VALENCE, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
dit, vu l'article 254 du code civil, que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 15 janvier 2023,attribué à Madame [B] [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun), à titre onéreux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,attribué la jouissance provisoire du véhicule Clio Renault à Madame [B] [E], à titre gratuit,attribué la jouissance provisoire du véhicule Jumpy à Monsieur [S] [G], à titre gratuit,dit que chacun des époux prendre en charge la moitié des crédits communs, soit 623€ chacun,constaté que l'autorité parentale sur les enfants [W], [O], [N] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (07) et [Y], [C], [K] [G], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (07), est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder Madame [A] [I],dans l'attente du dépôt du rapport et jusqu'à nouvelle décision :fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, du Lundi matin entrée d’école au Lundi matin entrée d’école suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec transfert des enfants le lundi matin entrée d’école,dit que l’alternance se poursuivra durant toutes les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël,précisé que, pour les vacances de Noël, les enfants séjourneront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,précisé que les vacances d’été seront partagées par quinzaine, le père aura les semaines 1, 2,5 et 6 les années paires et les semaines 3,4, 7 et 8 les années impaires et inversement pour la mère,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,dit que le père devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile maternel,dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée,dit que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,dit que le présent jugement sera transmis au parquet pour une éventuelle saisine du juge pour enfants,ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative du greffe après réception du rapport d’enquête sociale à l’audience de mise en état dématérialisée.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 02 février 2024.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 29 avril 2024 Madame [B] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire que Madame [B] [E] pourra conserver l’usage du nom marital [G],constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [B] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et cohabiter,prendre acte qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre,confirmer les mesures prises par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023 s'agissant des enfants et en conséquence :-dire que l’autorité parentale sur les enfants [W], [O], [N] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (07) et [Y], [C], [K] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (07), est exercée conjointement par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, du lundi matin entrée d’école au lundi matin entrée d’école suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec transfert des enfants le lundi matin entrée d’école,
-dire que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël,
-préciser que, pour les vacances de Noël, les enfants séjourneront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,
- préciser que les vacances d’été seront partagées par quinzaines, le père aura les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires et les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires et inversement pour la mère,
-dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
-dire que le père devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile maternel,
-dire que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée,
-dire que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,
constater l’impécuniosité de Madame [B] [E] au versement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Madame [U] [E] est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale N°2023/000081 en date du 07 février 2023.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 juin 2024 Monsieur [S] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que Madame [B] [E] épouse [G] reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille, à savoir « [E] » à l’issue du divorce,dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, constater que Monsieur [S] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,prendre acte qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, fixer la résidence des enfants au domicile du père,dire et juger que les droits de visite et d’hébergement de la mère s’établiront de la manière suivante : - Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- Les milieux de semaine des semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
-Concernant les petites vacances scolaires : Madame [B] [E] bénéficiera des semaines paires toutes les années,
- Le changement de résidence interviendra le vendredi précédant la semaine à la sortie des classes ou à 17 heures,
- Concernant les vacances de Noël, une alternance sera instaurée à savoir la 1ère semaine les années paires, et la deuxième semaine les années impaires,
Concernant les vacances d’été : Les semaines 1, 2, 5 et 6 seront attribuée au père et les semaines 3, 4, 7 et 8 à la mère les années paires ; et inversement les années impaires,
- Le transfert de résidence des enfants interviendra le vendredi à 18 heures,
condamner Madame [B] [E] verser à Monsieur [S] [G] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total au titre de sa contribution alimentaire pour les deux enfants,condamner Madame [B] [E] à verser à Monsieur [S] [G] le partage par moitié des frais dits « exceptionnels » comprenant les frais médicaux non remboursés, voyage de classe, et permis de conduire,rejeter les demandes de Madame [B] [E],statuer ce que de droit sur les dépens et dire et juger qu’en cas de condamnation de Monsieur [S] [G] aux dépens, il sera fait application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et que Monsieur [G] sera totalement dispensé du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 21 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [S] [P] [M] [G]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
et de
Madame [B] [E]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 janvier 2023,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital et RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l'amiable et défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Durant la période scolaire :
- Les enfants seront chez leur père du lundi matin entrée d'école au lundi matin entrée d'école suivant les semaines impaires et les lundis soir sortie des classes jusqu'au mardi matin rentrée des classes et jeudis soir sortie des classes jusqu'au vendredi matin rentrée des classes des semaines paires,
- Les enfants seront chez leur mère les semaines paires à l’exception des périodes attribuées au père (à savoir les lundis soir sortie des classes jusqu'au mardi matin rentrée des classes et jeudis soir sortie des classes jusqu'au vendredi matin rentrée des classes) sur cette semaine outre les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* Durant les vacances scolaires :
-Pour les petites vacances scolaires : les enfants seront chez leur mère toutes les semaines paires et chez leur père toutes les semaines impaires,
- Pour les vacances de Noël : les enfants seront chez leur mère la 1ère semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour le père,
- Pour les vacances d’été :
*les années paires : les enfants seront les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père et 3, 4,7 et 8 chez la mère,
*les années impaires : les enfants seront les semaines 2, 2, 5 et 6 chez la mère et 3,4, 7 et 9 chez le père,
PRECISE que le transfert de résidence pendant les vacances scolaires s’effectuera le vendredi à 18 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école selon le cas,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires sont les dates du ressort dans lequel les enfants, d’âge scolaires, sont inscrits,
INDIQUE que les parents ont le devoir de se communiquer leur nouvelle adresse en cas de changement,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants et de sa demande de prise en charge des frais dits exceptionnels uniquement par la mère,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise au Juge pour enfant compétent,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens et le DISPENSE, en tant que de besoin, du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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