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TJ Valence, 18 sept. 2024, RG 24/00769


Vérifier : TJ Valence, 18 sept. 2024, RG 24/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00769
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e381ee08f516899c06425

Texte de la décision

16,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux

JUGEMENT
du 18 Septembre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00769 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICCA
AFFAIRE : [O] / [N]

Copie expédition le 18 Septembre 2024
à Me Caroline CHAPOUAN
Copie exécutoire le 18 Septembre 2024
aux parties par LRAR (IFPA)

DEMANDEUR :

Madame [L] [U] [A] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (NORD)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000614 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [F] [T] [N]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente

ASSESSEURS : E. LAIGRE G. SENS

GREFFIER : C. COUTEAUX

DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 09 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Mme la Présidente et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L], [U], [A] [O] et M. [D], [F], [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] (Drôme), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

[M], [V], [B] [N], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] (Drôme), désormais majeur,[H], [V], [B] [N], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (Drôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, déposé au greffe le 08 mars 2024, Mme [L] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence à l'audience d'orientation du 17 mai 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux fins de voir :

prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyer, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom marital conformément à la loi,constater l'application des dispositions de l'article 265 du code civil et rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,dire que l'autorité parentale sur les enfants communs [M] [N] et [H] [N] sera exercée conjointement,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,fixer un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père qui s'exercera à l'amiable et, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :Petites vacances scolaires :La première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires,
La période de vacances débutera le dernier jour de classe, à la fin des activités scolaires (cette journée n'étant toutefois pas comptabilisée comme une journée de vacances) et se terminera la veille de la rentrée à 18h30. Le changement de résidence au cours des vacances s'effectuera le dernier jour de la première moitié des vacances, soit le dimanche à 18h30 si les vacances sont de 16 jours comme le plus souvent,
Vacances d'été :Durant les vacances d'été, les périodes seront fractionnées par quinzaines : les semaines n°1, 2, 5 et 6 chez le père et inversement chez la mère les semaines n°3, 4, 7 et 8 sans alternance les années paires et impaires,
L'accueil s'exercera par quinzaines, du dimanche à 18h30 au deuxième dimanche suivant à 18h30,
A charge pour le parent concerné qui débute son droit d'aller chercher les enfants ou les faire chercher par un tiers digne de confiance au domicile de l'autre parent,
fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [N] et [H] [N] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra scolaires, frais médicaux non remboursés, etc…),statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience d'orientation du 17 mai 2024, Mme [L] [O] n’a pas maintenu sa demande de mesures provisoires.

Aucune demande d’audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.

Il convient de se référer aux écritures de Mme [L] [O] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. [D] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024 prorogé au 18 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er mars 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Mme [L], [U], [A] [O]
Née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (Nord)

et

M. [D], [F], [T] [N]
Né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (Nord)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] (Drôme),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [H] [N], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (Drôme), est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère,

DIT le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable et, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :

Petites vacances scolaires :La première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires,
La période de vacances débutera le dernier jour de classe, à la fin des activités scolaires (cette journée n'étant toutefois pas comptabilisée comme une journée de vacances) et se terminera la veille de la rentrée à 18h30. Le changement de résidence au cours des vacances s'effectuera le dernier jour de la première moitié des vacances, soit le dimanche à 18h30 si les vacances sont de 16 jours comme le plus souvent,
Vacances d'été :Durant les vacances d'été, les périodes seront fractionnées par quinzaines : les semaines n°1, 2, 5 et 6 chez le père et inversement chez la mère les semaines n°3, 4, 7 et 8 sans alternance les années paires et impaires,
L'accueil s'exercera par quinzaines, du dimanche à 18h30 au deuxième dimanche suivant à 18h30,

A charge pour le parent concerné qui débute son droit d'aller chercher l’enfant ou le faire chercher par un tiers digne de confiance au domicile de l'autre parent,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

FIXE à 600 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros par mois pour l’enfant majeur [M] et 300 euros par mois pour l’enfant mineur [H] et CONDAMNE en tant que de besoin, M. [D] [N] à verser cette somme à Mme [L] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension revalorisée = pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S.E.E. Adresse : [Adresse 4] - [Localité 11], Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants) Internet : www.insee.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [N], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] (Drôme) et [H] [N], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (Drôme) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [L] [O],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que les frais de voyages scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais et sur présentation du justificatif de la dépense,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [L] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE (Drôme), conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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