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TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/01811


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Date
18/10/2024
Numéro
23/01811
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e381fe08f516899c06434

Texte de la décision

9,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/01811 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HX6V
AFFAIRE : [K] / [X]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
Me Lyne MOULIN

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [M] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lyne MOULIN, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [K] et M. [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 1976 à [Localité 10] (Nord) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[E], né le [Date naissance 1] 1978,[G], née le [Date naissance 2] 1983.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023 Mme [M] [K] a fait assigner M. [I] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2023 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté la résidence séparée des époux et le désaccord des parties sur la date de cette séparation, cette question devant être tranchée par le juge du divorce,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Ford Kuga à charge pour lui de payer le crédit afférent à ce véhicule,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 octobre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 2 mai 2024 Mme [M] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil pour faute de M. [I] [X],ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [M] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Mme [M] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2021, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil,désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du Code civil,nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation en cas de partage simple,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,désigner pour dresser l’acte constant le partage,constater que Mme [M] [K] ne sollicite l’attribution d’aucune prestation compensatoire,condamner M. [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner M. [I] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FORT & ASSOCIES.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 6 juin 2024 M. [I] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
débouter Mme [M] [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [I] [X] et accueillir la demande reconventionnelle de M. [I] [X] en prononçant de divorce aux torts partagés,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [M] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issu du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que M. [I] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,débouter Mme [M] [K] de sa demande de faire rétroagir la date des effets de la séparation et fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 15 septembre 2023,désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du Code civil,nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation en cas de partage simple,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,constater que Mme [M] [K] ne sollicite l’attribution d’aucune prestation compensatoire,donner acte à M. [I] [X] de ce qu’il ne sollicite également pas de prestation compensatoire,débouter Mme [M] [K] de sa demande au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,débouter Mme [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FORT & ASSOCIES,dire et juger que chacun conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2023,

Prononce sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :

Mme [M] [K]
Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]

et

M. [I] [O] [X]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 1976 à [Localité 10],

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Condamne M. [I] [X] à verser à Mme [M] [K] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Déclare irrecevable la demande de désignation d'un notaire,

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 octobre 2021,

Rappelle que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par les époux,

Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens,

Accorde à la SELARL FORT & ASSOCIES, avocats, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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