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TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 22/02904


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Date
03/10/2024
Numéro
22/02904
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e381fe08f516899c06437

Texte de la décision

15,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNP4
AFFAIRE : [P] / [U]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Vincent BARD
la SELARL CABINET JP
Expédition le
au JE Valence Cab 1

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 13]

représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Y] [K] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 14]

représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004469 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P], de nationalité française, et Madame [T] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13] (26) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [P]-[U], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (26),
- [J] [P]-[U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (26).

Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner Madame [T] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2022 au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

L'affaire a été reportée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023.

A l'audience du 27 janvier 2023, l'affaire a été reportée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2023 et mise en délibéré au 04 mai 2023 prorogé au 11 mai 2023.

Les enfants ont été entendus à leurs demandes, assistés de leur avocat, le 13 mars 2023 par la personne désignée par le juge aux affaires familiales et le compte rendu d’audition a été mis à la disposition de parties et de leurs conseils pour être consulté au greffe.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,dit que l’époux assurera la gestion de la maison commune louée (encaissement des loyers, paiement du crédit immobilier et des autres charges), sous réserve de compte entre les parties, et à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à l’épouse tous les 6 mois,attribué à l’époux la jouissance des véhicules Toyota, combi WW, Touran,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C3,fixé, à compter du 1er juin 2021, à 600 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [X] [P] devra payer à Madame [T] [U] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin condamné Monsieur [X] [P] à payer à Madame [T] [U] cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,maintenu un exercice conjoint de l'autorité parentale,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,dit que la mère bénéficie d’un droit de visite sur les enfants mineurs pour une durée de six mois à compter de la première visite, qui s’exercera au sein du dispositif [11], [Adresse 10] [Localité 7], selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service,dit que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au [XXXXXXXX02], dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,dit qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux fins de voir la situation réexaminée,constaté que Madame [T] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er Juin 2023 à 14h pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [T] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux selon les articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire que Madame [T] [U] reprendra l’usage de son nom de famille,donner acte à la concluante de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,condamner Monsieur [X] [P] au versement de la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et les inviter en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants communs s’exercera de la manière suivante :- Exercice conjoint
- Résidence au domicile du père
- Un droit de visite deux après-midi par mois à son domicile pour une période de 6 mois avant mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement classique par la suite,
- Partage par moitié des vacances scolaires à son domicile ou domicile des parents de Madame [T] [U],
- Impécuniosité de la mère,
condamner le requérant aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [X] [P] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports et quant à leurs biens, au 15 mai 2020,dire qu'à l'issue du divorce Madame [T] [U] reprendra l'usage de son nom de famille,fixer le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur [X] [P] à la somme de 30.000 euros,inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,fixer la résidence des enfants chez le père,dire que Madame [T] [U] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois,fixer le montant de la pension alimentaire à la charge de Madame [T] [U] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois,condamner Madame [T] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Une note de l'[11] a été établie le 26 avril 2024 ;

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. La communication du dossier actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de la mineure concernée a été sollicitée. Par jugement en date du 28 mai 2024, rectifié le 05 août 2024, le juge des enfants de Valence a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 mai 2025.

La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 mai 2023,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]

et

Madame [T] [Y] [K] [U]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,

CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 mai 2020,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à Madame [T] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros), sous forme de capital,
 
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
 
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
 
*saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
 
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliqueront sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfants compétent,

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [O] et [J] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [J] au domicile du père,

DIT que Madame [T] [U] bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
les samedis des semaines paires pendant une heure et demi
CONSTATE que Madame [T] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,

ACCORDE à Maître Vincent BARD, avocat, le droit de de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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