TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IANR
AFFAIRE : [T] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Me Severine LAMBERTON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [E] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] et Mme [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [N] [W], notaire à [Localité 12] (26) le 22 avril 2022 les plaçant sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- [F] [T], né le [Date naissance 7] 2004,
-[D] [T], né le [Date naissance 3] 2006.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023 M. [Y] [T] a fait assigner Mme [K] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023 au Tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 6 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 17 novembre 2023. L’audience s’est finalement tenue le 13 février 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,fixé, à compter de la date de la décision, à 200 euros par mois la pension alimentaire que M. [Y] [T] devra payer à Mme [K] [R] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à défaut de meilleur accord,fixé à compter de présente la décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 200 euros par mois à la charge du père, et au besoin condamné M. [Y] [T] à verser cette somme à [D] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois,dit qu’à compter de la présente décision, M. [Y] [T] versera en outre, pour [D], à Mme [K] [R] la somme de 150 euros par mois, et au besoin condamné M. [Y] [T] à verser cette somme à Mme [K] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois,fixé, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 100 euros par mois à la charge de la mère, et au besoin condamné Mme [K] [R] à verser cette somme à [D] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois,fixé, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 200 euros par mois à la charge du père, et au besoin condamné M. [Y] [T] à verser cette somme à [F] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois,fixé, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 100 euros par mois à la charge de la mère, et au besoin condamné Mme [K] [R] à verser cette somme à [F] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois,dit que Mme [K] [R] prendra également en charge, à compter de la décision, les frais de logement des enfants à hauteur de 100 euros par mois, dit n’y avoir lieu à appliquer l’intermédiation financière des pensions alimentaires,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 Mai 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 16 avril 2024 M. [Y] [T] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux avec toutes ses conséquences légales sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,juger que les effets du divorce remonteront au 05 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,dire et juger que Mme [K] [R] épouse [T] ne conservera pas le nom de son époux [T],dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,constater que l’époux a fait une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles de l’article 1359 du Code de procédure civile,constater la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux,déclarer dissous par divorce le mariage,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun sera conjoint,dire et juger que la résidence habituelle de [D] sera fixée au domicile de sa mère,dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père vis-à-vis de [D] s’exercera à l’amiable entre les parents,dire et juger que M. [Y] [T] s’acquittera d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à hauteur de 200.00€ par mois directement versée entre les mains de [D],fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur commun, [D], à la somme mensuelle de 150.00€ par mois, versée entre les mains de la mère,dire et juger que Mme [K] [R] épouse [T] s’acquittera d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à hauteur de 100.00€ par mois directement versée entre les mains de [D],dire et juger que M. [T] [T] s’acquittera d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à hauteur de 200€ par mois directement versée entre les mains de [D],dire et juger que Mme [K] [R] épouse [T] s’acquittera d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à hauteur de 100.00€ par mois directement versée entre les mains d’[F],dire et juger que Mme [K] [R] prendra également en charge les frais de logement des enfants à hauteur de 100.00€ par mois,dire que la part contributive de la mère devra être réévaluée par ses soins chaque premier janvier en la multipliant par le dernier indice INSEE des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac), base 100 en 1998 publié à cette date et en divisant le résultat par l’indice du mois de la présente décision,statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 2 juillet 2024 Mme [K] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil,renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation en application de l’article 1360 du Code de procédure civile,maintenir l'autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à défaut de meilleur accord,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 200 € par mois à la charge du père, et au besoin condamner M. [Y] [T] à verser cette somme à [D] directement,dire que M. [Y] [T] versera en outre, pour [D], à Mme [K] [R] la somme de 150 € par mois,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 100 € par mois à la charge de la mère, et au besoin condamner Mme [K] [R] à verser cette somme à [D] directement,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 200 € par mois à la charge du père,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 100 € par mois à la charge de la mère,dire que Mme [K] [R] prendra également en charge les frais de logement des enfants à hauteur de 100 € par mois,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024 ;
Prononce le divorce entre Mme [K] [R] et M. [Y] [T] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [K] [E] [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
et de
-M. [Y] [L] [T] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 5 septembre 2022 ;
Rappelle que Mme [K] [R] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 200 euros par mois à la charge du père, et au besoin condamne M. [Y] [T] à verser cette somme à [D] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Dit que M. [Y] [T] versera en outre, pour [D], à Mme [K] [R] la somme de 150 euros par mois, et au besoin condamne M. [Y] [T] à verser cette somme à Mme [K] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 100 euros par mois à la charge de la mère, et au besoin condamne Mme [K] [R] à verser cette somme à [D] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 200 euros par mois à la charge du père, et au besoin condamne M. [Y] [T] à verser cette somme à [F] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] à la somme de 100 euros par mois à la charge de la mère, et au besoin condamne Mme [K] [R] à verser cette somme à [F] directement, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Dit que Mme [K] [R] prendra également en charge les frais de logement des enfants à hauteur de 100 euros par mois ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’[11].
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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