TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/01150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01150 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICDB
AFFAIRE : [J] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL [10]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D], [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000530 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
Chez M [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] et M. [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (26), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 9 avril 2024 M. [X] [J] a fait assigner Mme [N] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024 au Tribunal judiciaire de Valence sans demander de mesures provisoires et sans indiquer le fondement juridique de sa demande en divorce.
A cette audience, Mme [N] [T] n'a pas comparu et en l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du demandeur.
Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 29 mai 2024 et signifiées le 4 juin 2024 à Mme [N] [O], M. [X] [J] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Mme [O] [N] épouse [J] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,juger que Monsieur [J] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,juger n'y avoir pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil,juger n'y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux,condamner Madame [O] [N] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] [T] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée par huissier de justice. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions de M. [X] [J] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juillet 2024 par ordonnance en date du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Rejette la demande en divorce formée par M. [X] [J] pour altération définitive du lien conjugal,
Déboute M. [X] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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