TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 23/01989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HZZW
AFFAIRE : [E] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Gaëlle AUGER
Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] [U] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E], de nationalité française, et Madame [G] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [N] [C], notaire à [Localité 14] (26) le 12 Mai 2000 les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[E] [R] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 10] (78),[E] [V] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8] (26).
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Madame [G] [K] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er juillet 2022,attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien indivis) à titre onéreux,dit que Madame [G] [K] épouse [E] réglera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 871,96 € par mois jusqu'au 15/02/2023, puis 869,87 € par mois à compter du 15/03/2023) pour le compte de l'indivision, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant,dit que Madame [G] [K] épouse [E] réglera les mensualités du crédit travaux (soit 125 € par mois) pour le compte de l'indivision, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant,rappelé qu'en application de l'article 254 du Code civil, les mesures provisoires prennent effet à la date de l'introduction de la demande en divorce, en l'occurrence le 21 juillet 2022,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 mars 2023 pour les conclusions au fond du demandeur sur le fondement du divorce.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, Monsieur [Z] [E] demande à la présente Juridiction de :
déclarer Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,prononcer le divorce des époux pour rupture du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que Madame [G] [K] ne conservera pas l'usage du nom de famille de Monsieur [E],dire en application de l'article 1115 du code de procédure civile que la formulation de l'existence et/ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile,dire en application de l'art. 262-1 du code civil que le Jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er juillet 2022,dire que les dispositions de l'article 267 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile,dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile,constater que, en application de l'article 265 du code civile les avantages matrimoniaux et donations sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce,débouter Madame [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire,à titre subsidiaire en cas de condamnation à versement d'une prestation compensatoire : octroyer à Monsieur [Z] [E] un échelonnement de paiement sur huit annuités,en tout état de cause, réserver les droits du demandeur à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 06 juin 2024, Madame [G] [K] demande à la présente Juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce pour rupture définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 juillet 2022,donner acte à Madame [G] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,juger que Madame [G] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,condamner Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital en un seul versement à Madame [G] [K] au titre de la prestation compensatoire,ordonner l'exécution provisoire sur la condamnation au titre de la prestation compensatoire,condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FORSTER.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024, mise en délibéré au 03 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [Z] [S] [Y] [E]
Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
et
Madame [G] [J] [U] [K]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2022,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [G] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1-le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2.le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens,
ACCORDE à Maître Pierre-Yves FORSTER, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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