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TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 23/03198


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Date
03/10/2024
Numéro
23/03198
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e3822e08f516899c064ab

Texte de la décision

14,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03198 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5KT
AFFAIRE : [N] / [J]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Romaric CHATEAU
Me Amal OURACHANE

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [C] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000908 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [N], de nationalité française, et Monsieur [R] [J], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
[J] [Y], [U] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (26).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2023 Madame [C] [N] a fait assigner Monsieur [R] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023, sans préciser le fondement juridique de sa demande en divorce. L’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2024.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :

déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 04 juin 2023,attribué à Madame [J] [C] la jouissance provisoire du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour elle d’en supporter les loyers et des charges afférentes,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [R] et débouté Madame [J] [C] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours entre époux,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
-respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
-communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dit que Monsieur [J] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut de meilleur accord et dans l’attente de l’attribution d’un logement (à Monsieur [J]), tous les mercredis et dimanches de 09 heures à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [R] et l'a dispensé jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,rappelé qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à Monsieur [J] [R] de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [J] [C] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la Caisse d’Allocations Familiales,débouté en conséquence Madame [J] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,débouté Madame [J] [C] de sa demande de prononcé d’une interdiction de sortie du territoire,débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 mars 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 29 février 2024, Madame [C] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :

déclarer que le Tribunal judiciaire de VALENCE est compétent pour connaître de la demande de divorce des époux et que la loi française est applicable à cette demande en divorce,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire que Madame [C] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, et ce en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [C] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce au 04 juin 2023, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 261-1 du Code civil,constater que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe sur l’enfant,fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,dire que Monsieur [R] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : o tous les mercredis et dimanches de 9 heures à 19 heures, 
A charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
condamner Monsieur [R] [J] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois outre indexation,condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

Par message adressé par la voie électronique le 16 mai 2024, le Conseil de Monsieur [R] [J] a communiqué un courrier qu'il a adressé au Procureur de la République le 23 avril 2024 et sollicité le renvoi de la présente affaire.

Par injonction de conclure du 21 mai 2024, le Juge de la mise en état au Conseil de Monsieur [R] [J], de déposer ses conclusions avant le 21 juin 2024.

Par nouvelle injonction de conclure du 24 juin 2024, le Juge de la mise en état a imparti au Conseil de Monsieur [R] [J], de déposer ses conclusions avant le 05 juillet 2024.

En l'absence de conclusions déposées par Monsieur [R] [J] dans le délai imparti, la clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

Il convient de se référer aux conclusions de Madame [C] [N] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 05 septembre 2024, mise en délibéré au 03 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 02 février 2024 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,

DECLARE la présente juridiction compétente et DIT la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [C] [N]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]

et

Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,

CONSTATE que l'épouse a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 04 juin 2023,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
1-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3-Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
4-Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
5-Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [R] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut de meilleur accord et dans l’attente de l’attribution d’un logement (à Monsieur [R] [J]), tous les mercredis et dimanches de 09 heures à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère,

DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y],

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [J] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à Monsieur [R] [J] de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [C] [N] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la Caisse d’Allocations Familiales,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [C] [N] et Monsieur [R] [J] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Madame [C] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/000908 du 18 juillet 2023.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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