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CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/03214


Vérifier : CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/03214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/03214
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
Arrêt
Id
674ea051ac376fdeeb445bac

Texte de la décision

28,453 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03214 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGAK

AFFAIRE :

[C] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [T] [Z] es qualité de liquidateur puis mandataire ad hoc de la société FIDUCIAIRE [Localité 5].

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

N° Section : AD

N° RG : 17/00735

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Carine COOPER

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 novembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 cassant l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre)

Madame [C] [U]

née le 04 Novembre 1971 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Substituée à l'audience par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413


DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [T] [Z] es qualité de liquidateur puis mandataire ad hoc de la société FIDUCIAIRE [Localité 5].

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024, Madame Laurende SINQUIN, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fiduciaire [Localité 5] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, sous le n° 453 158 420.

La société Fiduciaire [Localité 5] a pour activité l'accomplissement de services d'expertise-comptable et de conseils pour les affaires.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée non-écrit, Mme [C] [U] a été engagée par la société Fiduciaire [Localité 5], en qualité d'assistante administrative, à compter du 1er février 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] exerçait ses fonctions à temps partiel, à hauteur de 138,66 heures mensuelles, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 645,89 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Le 9 mars 2017, Mme [U] a notifié à la société Fiduciaire [Localité 5] sa démission, moyennant le respect d'un préavis d'une durée d'un mois. La lettre était rédigée en ces termes : « M., je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'assistante administrative que j'occupe chez Fiduciaire [Localité 5] depuis le 01/02/2015. Ma démission compte tenu du préavis prendra effet le 9 avril 2017. Je vous serais obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte. Je vous prie d'agréer M., mes sincères salutations »

Par jugement en date du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fiduciaire [Localité 5] et a désigné la société MLConseils, prise en la personne de M. [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la société Fiduciaire [Localité 5].

Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. La société MLConseilsa été désignée comme mandataire ad'hoc.

Par requête introductive reçue au greffe le 14 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 25 février 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- constaté que la démission du 09 mars 2017 ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- constaté que la société Fiduciaire [Localité 5] a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 21 septembre 2017 et la société Ml Conseils, prise en la personne de M. [T] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

- confirmé l'ordonnance de référé du 25 août 2017 qui a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification et a condamné la société Fiduciaire [Localité 5] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours ;

- donné acte à la délégation de l'association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) Île-de-France Ouest de son intervention ;

- dit que le présent jugement sera commun au AGS-CGEA Île-de-France Ouest, que cet organisme viendra en garantie dans les éventuelles limites des dispositions légales ;

- dit que l'obligation de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et les justifications, par celui-ci, de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- dit que les intérêts légaux seront de droit et accordés à la date de saisine de la présente action et que le cours des intérêts est stoppé à la date du jugement qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective ;

- dit que la demande d'exécution provisoire n'est pas recevable ;

- débouté Mme [C] [U] du surplus et des autres chefs de sa demande ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 11 mars 2019, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties en cause d'appel et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris ;

- dit la présente décision opposable à l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- condamné Mme [U] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Par un arrêt en date du 25 novembre 2021 la cour d'appel de Versailles saisi par une requête du 10 juin 2021 en rectification d'omission de statuer par Mme [U] a :

' dit n'y avoir lieu à constater une omission de statuer et en conséquence déboute Mme [U] de sa demande,

' met hors de cause l'AGS CGE à Île-de-France Ouest, ces

' la condamne aux dépens.

Le 23 mars 2022, Mme [U] a formé un pourvoi en cassation (n° H 22-13.802) contre l'arrêt du 28 janvier 2021.

Par arrêt en date du 11 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- rejeté le pourvoi n° H 22-13.802 ;

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- condamné la société Ml Conseils, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire [Localité 5] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ml Conseils, ès qualités, à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt, RG 21/01848, cassé.

Par déclaration de saisine reçue au greffe le 15 novembre 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U], appelante, demande à la cour de :

- dire Mme [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

- fixer à ce titre au passif de la société Fiduciaire [Localité 5] les sommes suivantes :

* 9 875,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 7 913,34 euros à titre de remboursement des cotisations sociales indûment prélevées ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

alors opposable l'arrêt à intervenir aux associations de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) ;

- débouter l'AGS et la société Ml Conseils prise en la personne de M. [Z], ès qualité de liquidateur de la société Fiduciaire [Localité 5], de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

- dire que les dépens seront fixés au passif de la société Fiduciaire [Localité 5].

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ml Conseils, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire [Localité 5], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et remboursement de cotisations sociales ;

- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En toute hypothèse :

- dire et juger irrecevable toute demande de condamnation, seule une fixation au passif pouvant être ordonnée ;

- dire que les sommes fixées sont brutes ;

- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 et suivants du code de commerce.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Délégation AGS Île-de-France Ouest, représentée par le centre de gestion et d'études agréé (CGEA) d'[Localité 8], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouter Mme [U] de sa demande de remboursement de prestations sociales indues.

En tout état de cause,

- juger que la demande de remboursement de prestations sociales indues n'entre pas dans le champ de garantie de l'association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) ;

- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- juger que cette demande n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS ;

- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ;

- juger que le centre de gestion et d'études agréé (CGEA), en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur le champ de la cassation

Au vu de l'arrêt du 11 octobre 2023 rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi constate que n'a été cassé et annulé que l'arrêt du 25 novembre 2021. Cet arrêt constitue une décision prise sur requête en omission de statuer. La salariée formulait les prétentions suivantes:

Débouter l'assurance des garanties de salaire et la SELARL ML Conseil prise en la personne de Maître [Z] es qualité de liquidateur de la société [Localité 5] fiduciaire et de l'ensemble de ses demandes,

Constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 janvier 2021 sur la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société [Localité 5] Fiduciaire à une indemnité pour travail dissimulé ;

Constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 janvier 2021 sur la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société [Localité 5] fiduciaire au remboursement des cotisations sociales indûment prélevées ;

En conséquence,

' statuer pour compléter la décision déférée sur l'indemnité pour travail dissimulé et le remboursement des cotisations sociales ;

' fixer à ce titre au passif de la société [Localité 5] fiduciaire les sommes suivantes :

' 9875,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 7913,34 € à titre de remboursement des cotisations sociales indûment prélevées

' 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement à intervenir,

Dire que les dépens seront fixés au passif de la société [Localité 5] fiduciaire.

C'est donc dans les limites de ces prétentions pour lesquels la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à constater une omission de statuer et a débouté Mme [U] de ses demandes et au vu de la décision de la cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles que se limitent les débats.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).

L'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.

Mme [U] sollicite la somme de 9875,34 € au titre du travail dissimulé. Elle fait valoir que M. [G], le dirigeant de la société Fiduciaire [Localité 5], a été condamné par la 5 ème Chambre - Section I - du tribunal correctionnel de Versailles, le 24 septembre 2019, pour des faits d'escroquerie, d'exercice illégale de la profession d'expert-comptable, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de travail dissimulé, à la suite du dépôt de plainte de Mme [U]. Elle indique avoir démissionné dès lors qu'elle a eu connaissance du fait qu'elle n'avait jamais été déclarée par son employeur. Elle ajoute qu'un autre salarié, M. [H], s'est retrouvé dans la même situation, a pris acte de la rupture et a pu bénéficier de l'indemnité pour travail dissimulé.

La société ML Conseil prise en la personne de Maître [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Fiduciaire [Localité 5] sollicite le débouté de la demande. Elle indique que Mme [U] a fait l'objet d'une déclaration d'embauche. Si elle ne conteste pas qu'il y ait eu un défaut de paiement des cotisations, elle estime que cela ne constitue pas un élément matériel justifiant le travail dissimulé. Elle en veut pour preuve l'inscription de privilège de l'URSSAF pour un montant de 108 293,08 euros depuis le 18 octobre 2016 et estime que si les cotisations n'étaient pas payées, les déclarations étaient faites pour deux salariés.

Elle ajoute que les quatre trimestres manquants à compter du mois de février 2015 sur le relevé CNAV de la salariée ne font pas la preuve d'un défaut de déclaration mais simplement d'un défaut de paiement des cotisations patronales. Elle ne conteste pas par ailleurs le prélèvement de ses cotisations de retraite générale et complémentaire sur le salaire et l'absence de reversement aux organismes concernés. Elle estime également que Mme [U] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle bénéficie de ses pensions de retraite Agirc et Arcco en application des dispositions de l'article R3151 ' 11 du code de la sécurité sociale qui prévoit un système de mutualisation, indépendamment des versements qui ont pu être honorés par l'employeur dès lors que le précompte a été régulièrement appelé par ce dernier.

Elle invoque enfin les dispositions de l'article L2113 ' 1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le recouvrement des cotisations sociales est de la compétence exclusive des Unions de recouvrement de sécurité sociale et estime que la liquidation judiciaire ne peut, sans violer ses dispositions d'ordre public, régler des créances sociales sans respecter l'ordre des créanciers.

Elle conclut enfin que Mme [U] s'est constituée partie civile dans l'instance pénale et a bénéficié à ce titre d'une indemnisation à hauteur de 1000 €. Elle considère en conséquence que la demande d'indemnisation est sans objet.

L'AGS s'en rapporte aux développements du mandataire de la société et sollicite le débouté de la demande.

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Ce principe induit que la décision ne s'applique qu'aux seules parties au jugement pénal.

En l'espèce, le jugement correctionnel du 24 septembre 2019 prononce à l'égard de M. [G] une déclaration de culpabilité notamment sur les faits de travail dissimulé, déclare recevable la constitution de partie civile de Mme [U] et condamne M. [G] à lui payer la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral et 1200 € au titre de l'article 475 un du code de procédure pénale.

Dans le cadre de cette décision, il était notamment reproché à M. [G] d'« avoir entre septembre 2014 et juillet 2017 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant employeur de' Mme [U] [C] (entre février 2015 et avril 2017) ( via la société Fiduciaire [Localité 5]) omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominatif préalable à l'embauche, et soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration en vertu des dispositions légales' »

Au vu de l'extrait K-bis de la société, il n'est pas contestable que M. [G] en qualité de gérant de la société Fiduciaire [Localité 5] a agi en qualité d'employeur de Mme [U]. La décision pénale relève que M. [G] était seul associé à compter du 1er juillet 2013, assurait la direction de la société, a recruté les deux salariés dont Mme [U] et qu'il a reconnu ne pas avoir déclaré ses salariés « par négligence ».

Au vu de ces éléments, la cour constate que de l'aveu même de M. [G] ainsi que les pièces versées aux débats par la salariée, l'élément matériel de l'infraction est constitué. L'élément intentionnel ne fait pas non plus de doute dès lors que l'intention délictuelle est établie et que le gérant de la société est également poursuivi pour abus de bien social et abus de confiance.

Au vu de ces motifs, il convient de faire droit en intégralité à la demande de la salariée.

Sur le remboursement des cotisations sociales

Mme [U] demande la restitution des cotisations salariales en raison du fait que ces sommes ont été prélevées sur son salaire sans jamais avoir été reversées aux organismes sociaux auxquels elles étaient destinées. Au regard de ses bulletins de salaire, elle sollicite la somme de 7913,34 €.

Le mandataire liquidateur fait valoir que la restitution des cotisations salariales à Mme [U] est contraire à ses intérêts puisque ces cotisations ont servi de base au calcul des droits au titre de la prestation vieillesse. Il considère en outre qu'avec l'indemnité pour travail dissimulé, la condamnation contribuerait à indemniser deux fois le même préjudice.

L'AGS fait valoir que les cotisations sociales ne peuvent être remboursées car elles servent de base au calcul des trimestres acquis par la salariée pour ses droits à la prestation vieillesse.

Il ajoute qu'il s'agit en outre d'une créance des organismes sociaux à l'égard de la liquidation judiciaire et qu'en conséquence Mme [U] se trouve dénuée de tout intérêt à agir, y compris à l'égard des organismes comme l'URSSAF.

Il n'est contesté par aucune des parties que les prélèvements sociaux ont été effectués sur le bulletin de salaire de Mme [U] et que les sommes ainsi débitées n'ont pas été transmises aux organismes sociaux.

Si dans ces circonstances, le préjudice des organismes sociaux est indéniable et qu'ils sont bien fondés à agir auprès des organes de la procédure collective pour faire fixer leurs créances, cela n'empêche pas que la salariée dispose également d'un intérêt à agir.

En effet, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, l'employeur a l'obligation de payer les cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération de ses salariés et le manquement à cette obligation créait à l'égard de la salariée un préjudice dont elle peut demander réparation.

La nature de la sanction civile de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et les dispositions des articles L 8223 ' 1, L 8221 '3 et L 8221 ' 5 du code du travail ne font pas obstacle aux indemnités de toute nature auxquelles le salarié est en droit de prétendre dans le cadre des manquements aux obligations liées à l'exécution de son contrat de travail.

Il apparaît des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle a pu bénéficier en 2018 de ses droits au chômage sans difficulté.

Elle produit une attestation médicale sans alléguer aucune difficulté au titre de sa prise en charge santé.

Toutefois s'agissant de sa retraite, à l'inverse, si les trimestres déclarés en 2015 et en 2017 (date à laquelle elle était employée à la Fiduciaire [Localité 5]) ont bien été intégrés, son activité pour l'année 2016 n'a pas été prise en compte. Lorsque la salariée fera valoir ses droits à la retraite, cette omission des quatre trimestres de cotisation sur 2016 lui occasionnera un préjudice certain. Il convient de le réparer à hauteur de la somme de 1651,80 euros.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de rappeler que les conditions et les limites de la garantie de l'AGS sont fixées par les articles L3253 ' 6 du Code du travail et prévoit que la garantie de l'AGS concerne, dans les limites et plafonds prévus par la loi, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail.

Par ailleurs, l'action des salariés ne peut avoir d'autre objet que l'inscription sur le relevé des créances salariales de la procédure collective. Cette action a pour seul objet de rendre le jugement commun à l'AGS, sans condamnation directe à son encontre. Cette garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire et suppose l'absence de fonds disponibles. Les créances garanties ne constituent que des avances payables uniquement sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et du justificatif établi par celui-ci, de l'absence de fonds disponibles.

Enfin la garantie ne couvre pas les créances résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail. La garantie de l'AGS est plafonnée pour toutes créances avancées pour le compte du salarié conformément à l'article

D3253 - 5 du code du travail.

En l'espèce, Mme [U] en qualité de salariée de la société liquidée rentre dans la catégorie des personnes dont la situation rentre dans la garantie de l'AGS.

Sur les intérêts des créances

Sur le fondement de l'article L6122 ' 28 du code de commerce, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2021 (RG 21/01 848),

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 (pourvoi n° 22 ' 13. 801 et 22 ' 13. 802), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 février 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé et du remboursement des cotisations sociales indûment prélevées ;

Statuant à nouveau,

Et y ajoutant,

FIXE la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fiduciaire [Localité 5] aux sommes de :

' 9875,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 1651,80 euros à titre de remboursement des cotisations somment sociales indûment prélevées ;

DIT l'AGS CGE à Île-de-France Ouest subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;

Vu l'article 700 du code procédure civile,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société fiduciaire [Localité 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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