CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 24/00550
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00550
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ5I
AFFAIRE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 23/02574
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Xavier FRERING
Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 5 novembre 2020, Mme [T], propriétaire d'un lot de copropriété au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (92) et son assureur, la société Pacifica, ont fait assigner la société [Localité 6] immobilier, à laquelle elle avait confié un mandat de gestion locative de son bien, et son assureur, la société Serenis, ainsi que ses preneurs à bail, M. et Mme [E], mais également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] et son assureur, la société Areas dommages (ci-après Areas), aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en suite des infiltrations ayant occasionné des désordres importants à son bien à compter de la fin du mois de décembre 2013 (RG n°20/9954).
Il y a lieu de préciser que préalablement, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, saisi par assignation de Mme [T] et de son assureur, avait ordonné, le 8 septembre 2015, une expertise judiciaire aux fins de rechercher la cause et l'étendue de ces désordres, ainsi que le coût des travaux de réfection.
L'expert désigné, M. [B] [P], a déposé son rapport le 2 juin 2016 retenant que les désordres subis par Mme [T] avaient plusieurs origines et causes, à savoir :
- des fuites sur les colonnes d'évacuation de l'immeuble,
- des manquements imputables aux locataires de Mme [T], les époux [E], caractérisés par un manque d'entretien et un défaut d'usage de la douche,
- des manquements imputables au locataire de l'appartement situé au premier étage, au-dessus du bien de Mme [T], à l'origine d'infiltrations et de ruissellements.
Par acte d'huissier du 20 mars 2023, la société Areas a fait assigner la société Allianz Iard (ci-après Allianz) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'intervention forcée, sollicitant la jonction de la procédure avec l'instance principale et la garantie de la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré la société Areas irrecevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Allianz suivant assignation du 20 mars 2023,
- constaté que la demande de jonction de l'instance avec l'instance principale était sans objet et l'a rejetée,
- condamné la société Areas aux dépens de l'incident,
- condamné société Areas à payer à la société Allianz la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a retenu que la société Areas n'avait pas pu démontrer qu'elle avait qualité à agir aux fins d'une demande de garantie à l'encontre de la société Allianz dès lors qu'elle ne produisait qu'une attestation de souscription d'un contrat d'assurance conclu auprès de la société Allianz par Mme [T] pour la seule période comprise entre le 13 mai 2011 et le 30 avril 2012 soit antérieurement au 24 décembre 2013, date à compter de laquelle Mme [T] avait subi des désordres au sein de son appartement.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la société Areas a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 juillet 2024 (7 pages), la société Areas demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Allianz suivant assignation du 20 mars 2023, l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Allianz la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz,
- de déclarer recevable son action,
- de condamner la société Allianz à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 4 juillet 2024 (8 pages), la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société Areas à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mutuelle Areas aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 septembre et elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Areas
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'x, la chose jugée.
Les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances prévoient en son premier alinéa que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. »
En l'espèce, la garantie de responsabilité civile locative des époux [E], ne découle pas de leur activité professionnelle, elle est donc déclenchée par le fait dommageable et non par la réclamation.
La société Areas a attrait à la cause, aux termes de son assignation en intervention forcée aux fins de garantie, la société Allianz prise en sa qualité d'assureur des époux [E].
Il lui appartient de rapporter la preuve, dès lors que la société Allianz le dénie, qu'un contrat d'assurance a bien été conclu au bénéfice l'assuré auprès de celle-ci.
Mme [T] a subi des désordres, de type dégât des eaux, au sein de son appartement à compter du 24 décembre 2013, ce qui est la date du fait dommageable, ce point n'est pas contesté.
L'attestation d'assurance émanant de l'agent général, communiquée par la société Areas, de M. [E] montre la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la société Allianz pour la seule période du 13 mai 2011 au 30 avril 2012.
Il n'est pas démontré par cette seule pièce que sa garantie courait ultérieurement et qu'elle puisse aujourd'hui être utilement recherchée.
Aussi, il est fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir contre elle soulevée par la société Allianz, la société Areas est déclarée irrecevable en sa demande de garantie formée à son encontre. L'ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Areas, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Areas à payer à la société Allianz une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Areas dommages à payer les entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Areas dommages à payer à la société Allianz Iard une indemnité totale de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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