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CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/06793


Vérifier : CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/06793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/06793
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Arrêt
Id
674ea053ac376fdeeb445bc8

Texte de la décision

8,879 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 23/06793

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNS

AFFAIRE :

[M] [V]

et autres

C/

[P] [I] épouse [O]

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de CHARTRES

N° RG : 22/01587

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Guillaume FALLOURD

Me Valérie RIVIERE-DUPUY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [M] [V]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Guillaume FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054

Monsieur [R] [V]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Guillaume FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054

S.C.I. EVENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Guillaume FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054


INTIMÉS

Madame [P] [I] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [O] et Mme [P] [O] née [I] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à usage locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7] (28).

Cet immeuble était mitoyen sur un de ses murs avec un immeuble acquis par M. [R] [V], Mme [M] [V] et la société Event.

Des travaux de démolition ont été entrepris par les époux [V] et la société Event sur leur immeuble.

Par la suite, des préjudices consécutifs ont été invoqués par leurs voisins les époux [O].

Par ordonnance de référé du 23 novembre 2020, Mme [D] [S] a été désignée comme expert.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2022.

Par actes d'huissier du 20 juin 2022 les époux [O] ainsi que la société MAIF ont fait assigner la société Event ainsi que les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir l'octroi de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise consécutifs aux travaux et des préjudices annexes.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres, a :

- déclaré qu'il était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Event et M. et Mme [V],

- déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [O],

- condamné in solidum la société Event et M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [O] unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Event et M. et Mme [V], aux dépens d'incident,

- renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état.

Le juge de la mise en état a considéré, que ce n'était qu'à partir des constatations du rapport d'expertise datant du 26 avril 2022 que les époux [O] avaient pu prendre la mesure de leur préjudice et la façon d'y remédier. C'est donc à cette date que le délai de prescription avait commencé à courir.

Par déclaration du 4 octobre 2023, la société Event, M. et Mme [V] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions (11 pages), remises au greffe le 13 juin 2024, la société Event et les époux [V] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- déclarer irrecevables les époux [O] en leur action, qui est prescrite,

- condamner les époux [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fallourd.

Aux termes de leurs premières conclusions (15 pages), remises au greffe le 7 novembre 2023, les époux [O] et la société la Maif demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- débouter la société Event et les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner in solidum à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action des époux [O]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil ajoute que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire daté du 26 avril 2022 que si le technicien n'a pu affirmer que les opérations de démolition étaient à l'origine des désordres au sein de l'immeuble des requérants au principal, ce qui sera l'objet d'un débat au fond, il a néanmoins indiqué que le fait de laisser à nu un mur pignon qui au départ était recouvert en grande partie du mur de la maison voisine, était le point à prendre en considération pour l'examen du dommage, chiffrant à cet égard les travaux nécessaires.

Ce faisant, il faut considérer que c'est à compter de ces constatations que les époux [O] ont pu connaître les faits constituant le préjudice invoqué consécutif au trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent.

Le délai de prescription doit donc se décompter à partir de cette date.

Les assignations ayant été délivrées le 20 juin 2022, soit dans le délai légal, l'action des époux [O] est recevable. L'ordonnance est confirmée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les époux [V] et la société Event, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner les époux [V] et la société Event, in solidum, à payer aux époux [O] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance en totalité ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [V], Mme [M] [V] et la société Event à payer les entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [R] [V], Mme [M] [V] et la société Event à payer à M. [J] [O] et Mme [P] [O] née [I] une indemnité totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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