CA Versailles, 2 déc. 2024, RG 22/00850
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00850
N° Portalis DBV3-V-B7G-U75F
AFFAIRE :
S.A.R.L. LASSERRE ENTREPRISE
C/
S.A.S. JCP ENTREPRISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020 F 017
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Maya ASSI
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LASSERRE ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
INTIMÉE
S.A.S. JCP ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société JCP entreprise (ci-après la société JCP) s'est vu confier en 2019 par l'office public Plaine commune habitat un chantier de réhabilitation d'un immeuble collectif et de pavillons situé à [Localité 6] (93).
Elle a, dans le cadre de ce chantier, qui portait sur des travaux de ravalement et d'isolation extérieure, conclu le 6 mars 2019 deux contrats de sous-traitance avec la société Lasserre entreprise (ci-après la société Lasserre), d'un montant respectivement de 100 000 euros HT en paiement direct par le maître d'ouvrage et d'un montant de 205 000 euros HT en paiement par la société JCP. La société Lasserre était en charge de la fourniture et pose de l'échafaudage et de travaux de ravalement.
Deux avenants ont été conclus, le 19 décembre 2019 pour un montant de 35 000 euros HT et le 17 février 2020 pour un montant de 32 000 euros HT, portant le montant total du marché confié par la société JCP à la société Lasserre à 340 000 euros HT, l'avenant modifiant uniquement le paiement initialement en paiement direct par le maître d'ouvrage pour la totalité du contrat, soit 100 000 euros, en paiement par la société JCP pour la somme de 32 000 euros.
Les délais contractuels fixaient la fin des travaux au 31 décembre 2019. Il est rapporté que la durée du chantier a été prorogée au 27 mars 2020.
Le 14 novembre 2019, une mise en demeure pour fin de travaux a été adressée par la société JCP à la société Lasserre, recensant les travaux non achevés et mettant la société Lasserre en demeure de lever les observations portées dans ladite mise en demeure pour le 20 novembre, sous peine d'application de pénalités de retard. Cette mise en demeure faisait suite à des courriels d'alerte émanant de la société JCP et du maître d''uvre, le cabinet Aref architecte, et aux comptes-rendus de visites de chantier effectués par la société JCP, relatifs notamment à la mise en sécurité des installations et postes de travail.
Le 9 janvier 2020, le cabinet BR consult émetteur d'un rapport de vérification final de mise en service échafaudage de pied, a émis un avis défavorable avec pour effet l'envoi par la société JCP d'un courriel à la société Lasserre annonçant l'arrêt de toute activité sur l'échafaudage et la mise en demeure de levées des réserves sous 48 h.
Par courriel du 23 janvier 2020, la société JCP a informé la société Lasserre que les situations de travaux n°9 du 17 décembre 2019 et n°10 du 31 décembre 2019 étaient refusées « pour faute d'avancement ».
Par lettre recommandée des 27 janvier 2020 et 14 février 2020, la société Lasserre a invité la société JCP à lui régler l'ensemble des factures impayées déplorant un « budget trop serré », et lui proposant de procéder à sa révision.
Le 2 mars 2020, le maître d'ouvrage, par courriel adressé à la société JCP, suite à une altercation ayant eu lieu sur le chantier, a demandé à la société JCP « instamment d'interdire l'accès à toutes personnes de l'entreprise Lasserre sur le chantier [Adresse 5] [Localité 6] et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la poursuite du chantier dans de meilleures conditions ».
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, la société JCP a informé la société Lasserre que deux pénalités, de 1 000 euros chacune, seraient prélevées sur les prochaines situations suite aux manquements aux règles de sécurité et à la non-observation des avertissements précédemment donnés.
Le 4 mars 2020, elle a fait dresser un constat d'huissier sur l'état d'avancement du chantier, en présence des représentants de la société Lasserre.
La société JCP a procédé à la résiliation des contrats de sous-traitance n° 190687-190357-192204 et 200212 par lettre recommandée du 12 mars 2020 adressée à la société Lasserre aux frais et torts exclusifs de cette dernière, mettant en avant l'inexécution des travaux et la « mise en péril (...) de la sécurité même des personnes » et précisant « nous vous transmettrons le décompte général et définitif de vos travaux afin que vous puissiez établir vos factures en conséquence ».
Par courriels des 12 et 26 mars 2020, la société Lasserre a contesté la rupture du contrat et a relancé la société JCP quant aux retards de paiement et à l'envoi du décompte définitif.
Par lettre recommandée du 17 avril 2020, la société Lasserre a pris acte de la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de produire le décompte définitif sous quinzaine et d'avoir à lui régler la somme de 94 104 euros, précisant, qu'en l'absence du décompte général et définitif, le montant relatif à la benne ne pouvait être chiffré.
À la suite d'un courrier AR du 19 mai 2020 dans lequel la société JCP indiquait à la société Lasserre qu'elle ne pouvait lui transmettre le décompte général et définitif tant que « nous n'avons pas toutes les sommes que la société JCP devra engager pour finir et mener à bien ce chantier », la société Lasserre a adressé à la société JCP une mise en demeure, par lettre recommandée du 26 juin 2020, réitérant les demandes exposées dans la mise en demeure du 17 avril 2020, en vain.
Par assignation délivrée le 7 décembre 2020, la société Lasserre a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir la société JCP condamnée à lui payer les sommes qu'elle estimait lui être dues.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la résiliation du marché de sous-traitance passé entre les sociétés JCP et Lasserre valablement notifiée à la date du 12 mars 2020,
- condamné, après compensation, la société Lasserre à payer à la société JCP la somme de 5 602,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté la société Lasserre de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société JCP pour rupture brutale des relations contractuelles,
- débouté la société JCP de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Lasserre pour préjudices subis,
- condamné la société Lasserre à payer à la société JCP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Lasserre aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu la résiliation des contrats de sous-traitance aux torts de la société Lasserre eu égard à ses manquements aux obligations contractuelles. Il a estimé que la résiliation avait été valablement notifiée par la société JCP le 12 mars 2020 dès lors que la situation d'urgence était caractérisée. Le tribunal a établi un compte entre les parties, la société Lasserre devant, eu égard à la résiliation du marché, payer les factures émises par la société JCP constituées de refacturations pour fournitures de chantier et des pénalités émises par la société JCP. Cette dernière devant régler à la société Lasserre trois situations impayées par la société JCP et la retenue de garantie. Ensuite, le tribunal a retenu que le coût relatif à la location de la benne resterait à la charge de la société Lasserre. Il a également retenu que la société Lasserre ne pouvait se prévaloir d'une rupture brusque du contrat et demander des dommages et intérêts dès lors que la résiliation du contrat avait été validée. Enfin, il a débouté la société JCP de sa demande d'indemnisation d'un préjudice invoqué en l'absence de preuves suffisantes.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Lasserre a interjeté appel.
Aux termes de ses premières conclusions (8 pages), remises au greffe le 10 mai 2022, la société Lasserre demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société JCP disposait d'une créance à son encontre d'un montant de 73 039,51 euros et ordonné sa compensation avec la sienne,
- de dire que la société JCP ne dispose d'aucune créance à son encontre,
- en conséquence, de condamner la société JCP à lui payer la somme de 58 400 euros au titre des factures impayées,
- de condamner la société JCP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 (15 pages), la société JCP demande à la cour de :
- juger qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante la société Lasserre ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit la résiliation des marchés de sous-traitance passés entre les parties valablement notifiée à la date du 12 mars 2020
- débouté la société Lasserre de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société JCP pour brusque rupture de contrat
- condamné la société Lasserre à payer à la société JCP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement sur l'ensemble de ces points, faute pour la cour d'être saisie d'une quelconque demande d'infirmation,
- déclarer mal fondée la société Lasserre à soutenir qu'elle ne dispose d'aucune créance à son encontre, alors même que la société Lasserre a acquiescé à la résiliation du contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs et, a fortiori, aux refacturations qui en découlent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lasserre à lui payer la somme de 5 602,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter la société Lasserre de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 septembre et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas contesté, et donc définitif sur ces dispositions, en ce qu'il a dit que la résiliation aux torts de la société Lasserre des contrats conclus entre les parties avaient été valablement notifiée, le 12 mars 2020, à la société Lasserre, en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts et qu'il a condamné la société Lasserre à payer à la société JCP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
De plus, la société JCP ne conteste pas la décision des premiers juges en ce qu'il a été jugé qu'elle est débitrice de la somme de 58 400 euros au titre des factures impayées au titre des situations n°10,11,12, somme réclamée par la société Lasserre. Cette disposition est définitive.
Sur les pénalités QSE (qualité, santé, environnement) de 2 000 euros, la société Lasserre ne formant aucune motivation à son objection, ce point est définitivement acquis, elles sont dues dans cette mesure.
Quant à la retenue de garantie par la société JCP, les deux parties ne l'évoquent pas, mais la société Lasserre ne réclame plus la restitution de ce dépôt.
Le compte fait par les premiers juges, aboutissant à la compensation en faveur de la société JCP à un solde de 5 602,46 euros était le suivant :
- refacturations fournitures sur chantier 71 039,51 euros
- pénalités QSE 2 000 euros
Soit 73 039,51 euros
À déduire les 3 situations impayées de 58 400 euros
= 14 639,51 euros
À déduire la retenue de garantie à restituer à la société Lasserre : 9 037,05 euros
Le litige ne porte donc plus que sur un poste, conséquence de la résiliation du contrat aux torts de la société Lasserre -définitivement acquise- c'est-à-dire sa refacturation des « fournitures sur chantier » de 71 039,51 euros.
Sur la refacturation des « fournitures sur chantier »
Conformément à l'article 14-2 « Résiliation » des conditions générales du « contrat de sous-traitance du BTP (') En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l'entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement sont à la charge du sous-traitant ''.
Ainsi, la société JCP réclame le remboursement des charges supplémentaires engendrées par la résiliation du contrat aux torts de la société Lasserre, justifiées par les factures qu'elle produit pour un montant total de 71 039,51 euros.
En effet, elle a versé des factures de fournitures sur chantier émises à l'attention de la société Lasserre pour ce total :
facture n°19112137 refacturation novembre 2019 : 40 988,93 euros
facture n° 1912281 refacturation décembre 2019 : 7 748,35 euros
facture n° 20010141 refacturation janvier 2020 : 5 317,96 euros
facture n° 20030384 refacturation février 2020 : 16 984,27 euros
Or, selon elle, ces factures, qu'elle a émises au débit de la société Lasserre, portent sur des commandes qu'elle aurait passées auprès de fournisseurs, mais ne sont corroborées par aucun autres éléments notamment lesdits factures de fournisseurs à son nom.
Il n'est pas allégué qu'elle ait eu recours à des sous-traitants, ayant généré des coûts supplémentaires, comme l'article précité le lui permettait.
Comme le soutient la société Lasserre, la société JCP se constitue des preuves à elle-même sans qu'il ne soit possible de vérifier à quelles dépenses réelles correspondent les sommes facturées.
En conséquence, la demande de la société JCP est rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Il résulte des développements ci-dessus le décompte suivant :
Au crédit de la société Lasserre : 58 400 euros au titre des 3 situations impayées
Au crédit de la société JCP : 2 000 euros au titre des pénalités QSE
Soit un solde dû par la société JCP au profit de la société Lasserre de 56 400 euros.
Le jugement est donc infirmé -dans les limites de l'appel interjeté- en ce qu'il a condamné, après compensation, la société Lasserre à payer à la société JCP la somme de 5 602, 46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société JCP aux dépens d'appel, puisque la décision de première instance n'est pas critiquée sur ce point.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qui concerne les frais irrépétibles, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société JCP à payer à la société Lasserre une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel interjeté ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société JCP entreprise à payer, après compensation, la somme de 56 400 euros à la société Lasserre entreprise ;
Condamne la société JCP entreprise à payer à la société Lasserre entreprise une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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